Chambre commerciale, 16 janvier 2001 — 98-12.766

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Livre des procédures fiscales L267

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Sur le pourvoi n° A 98-12.766 formé par :

1 / M. Bernard X..., demeurant ..., vice-président de l'association "Musique en stock",

2 / M. Bernard A..., demeurant ..., secrétaire de l'association "Musique en stock",

en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Christian Y..., demeurant ..., président de l'association "Musique en stock",

2 / du Trésor public, pris en la personne du trésorier principal de Nîmes Sud, domicilié à la trésorerie principale de Nîmes Sud, ...,

3 / de M. Z... de Cazenove, demeurant 3, rue Villa Faie Félix, 94300 Vincennes,

défendeurs à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° D 98-14.701 formé par M. Christian Y...,

en cassation de deux arrêts rendus les 2 mai 1996 et 15 janvier 1998 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Bernard X...,

2 / de M. Bernard A...,

3 / du trésorier principal de Nîmes Sud,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs au pourvoi n° A 98-12.766 invoquent, à l'appui de leur recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi n° D 98-14.701 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Gueguen, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gueguen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X... et de M. A..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat du trésorier principal de Nîmes Sud, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Joint le pourvoi n° D 98-14.701 formé par M. Y..., et le pourvoi n° A 98-12.766 formé par MM. X... et A..., qui attaquent le même arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué et les productions, que l'association Musique en stock a fait l'objet en 1990 d'une vérification fiscale portant sur les exercices 1987 et 1988 à l'issue de laquelle des redressements lui ont été notifiés ; que l'association n'ayant plus d'activité les rappels ainsi mis à sa charge n'ont pas été payés, que les poursuites diligentées à son encontre ont abouti à un procès-verbal de carence, et que les transactions et engagements d'honorer cette dette fiscale n'ont pas été respectés ; que le trésorier principal de Nîmes Sud, dans l'impossibilité de recouvrer les impositions et pénalités dues, a fait assigner M. Y..., M. X..., M. A..., et M. de Cazenove, respectivement ancien président, vice-président, secrétaire, et ancien trésorier de l'association, pour obtenir leur condamnation solidaire au paiement desdites sommes ; que le président du tribunal de grande instance de Nîmes a déclaré l'action dirigée contre M. de Cazenove irrecevable, mais a fait droit à la demande concernant les autres défendeurs ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° A 98-12.766, pris en ses deux branches :

Attendu que MM. X... et A... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré que les dirigeants de l'association étaient solidairement responsables du paiement des impositions et pénalités dues par celle-ci, alors, selon le moyen :

1 / qu'en se déterminant comme elle l'a fait sans rechercher les circonstances autres que le défaut de déclaration et de paiement, en raison desquelles l'inobservation des obligations fiscales de l'association avait rendu impossible le recouvrement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des dispositions de l'article L. 267 du Livre des procédures fiscales ;

2 / qu'en omettant de rechercher si le comptable poursuivant avait utilisé en vain tous les actes de poursuite à sa disposition pour obtenir en temps utile le paiement des impositions dues par l'association, la cour d'appel a encore entaché son arrêt d'un défaut de base légale au regard des dispositions de l'article L. 267 précité ;

Mais attendu, qu'après avoir rappelé qu'en l'absence de réponse à ses lettres recommandées sollicitant des documents, l'administration fiscale avait été contrainte de recourir à une vérification de comptabilité sur place, au cours de laquelle elle avait constaté de nombreuses anomalies de comptabilisation et l'existence de distributions occultes de bénéfices, à l'origine de taxations d'office et de pénalités, l'arrêt relève que, dès la notification de redressement, l'association n'avait plus d'activité, qu'elle n'a procédé à aucun paiement, et que les poursuites diligentées à son encontre ont abouti à un procès-verbal de carence ; qu'en l'état de ces