Chambre sociale, 23 janvier 2001 — 98-42.162

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Accord national interprofessionnel 1975-10-03
  • Code civil 1134
  • Code du travail L122-42

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Denis Y..., demeurant HLM Paul X..., bât. D2, rue Jean Bartolini, 83130 La Garde,

en cassation d'un jugement rendu le 9 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section encadrement), au profit de la société Le Livre de Paris, société en nom collectif, dont le siège est ..., bât A, 83000 Toulon,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1134 du Code civil, 5-1 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, l'article L. 122-42 du Code du travail ;

Attendu que M. Denis Y... a été engagé par la SNC Le Livre de Paris par contrat de représentant exclusif à plein temps par la SNC Le Livre de Paris à compter du 26 novembre 1996 ; qu'il a démissionné le 27 janvier 1997 ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en rappel de salaires à hauteur de la ressource minimale forfaitaire prévue à l'article V-1-3 ) des accords nationaux interprofessionnels des VRP le conseil de prud'hommes énonce que la notion d'horaires étant totalement inadaptée à la fonction de VRP, il est de bon droit pour contrôler que le représentant ait travaillé à plein temps, que la société Le Livre de Paris ait stipulé au contrat de travail en son article 4 : "l'activité minimale demandée pour justifier d'une activité à plein temps est de 100 argumentations par mois commercial... ; Dans le cas où le représentant n'aura pas réalisé le minimum de 100 argumentations dans un mois commercial, il sera considéré ayant exercé son activité à temps partiel et ne pourra prétendre au bénéfice de la ressource minimale garantie trimestrielle pour le trimestre considéré ;"

Qu'en statuant ainsi, alors que, d'une part, le salarié ayant été engagé comme VRP à plein temps, cette qualification contractuelle entraînait la rémunération minimale prévue à l'article 5-1-3 de l'Accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 et alors que, d'autre part, la diminution de cette rémunération, sous le prétexte d'un nombre de visites insuffisantes, constituait une sanction pécuniaire illicite, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 février 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Toulon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Draguignan ;

Condamne la société Le Livre de Paris aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Le Livre de Paris ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.