Chambre sociale, 27 février 2001 — 99-40.387

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Serge Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de la société Ziemann Hengel, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de la société Ziemann Hengel, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 2 novembre 1998), que M. Y... a été engagé le 17 avril 1991 en qualité d'ingénieur technico-commercial par la société Ziemann Hengel ; que son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence à laquelle l'employeur pouvait renoncer dans un délai de huit jours après réception de l'avis de résiliation ; que par lettre recommandée notifiée le 2 août 1994 à la société et portant les mentions :

"confidentiel, ne pas ouvrir à l'attention de M. X..." le salarié a présenté sa démission ; que M. X..., directeur général de la société, a ouvert ce courrier le 5 août 1994 à son retour de congés ; que par lettre du 12 août 1994, le salarié a été libéré de la clause de non-concurrence ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'une indemnité en contrepartie de la clause de non-concurrence ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel de l'avoir débouté de sa demande aux motifs que le délai contractuel de renonciation à la clause de non-concurence était expiré ;

Mais attendu que dès l'instant que M. Y... avait lui-même notifié sa démission par une lettre qui, portant la mention "confidentiel, ne pas ouvrir à l'attention de M. X...", ne pouvait être ouverte que par M. X... personnellement, le délai de 8 jours n'a couru qu'à compter du jour où le destinataire a pu prendre connaissance de la lettre ;

Et attendu que, par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve, la cour d'appel a constaté que M. X... n'avait reçu la lettre que le 5 août, en sorte que sa décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Ziemann Hengel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.