Chambre sociale, 6 février 2001 — 99-40.453

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n° R 99-40.453 et S 99-40.454 formés par la société Covedi, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 12 octobre 1998 et 4 janvier 1999 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale) , au profit de Mlle Brigitte X..., demeurant ...,

défenderesses à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 décembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° R 99-40.453 et S 99-40.454 ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Covedi par contrat de travail du 4 novembre 1991 ; qu'à la suite du projet de mutation dans un autre service de l'entreprise, projet refusé par la salariée, l'employeur lui a notifié, par lettre du 1er juillet 1996, une mise à pied pour une période de 3 jours puis, après un entretien préalable, elle a été licenciée le 13 juillet 1996 pour refus de modification de ses conditions de travail ;

Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts (Pau, 12 octobre 1998 rectifié le 4 janvier 1999 d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au motif que le même fait ne pouvait être sanctionné deux fois, alors, selon le moyen, qu'en décidant que la mise à pied conservatoire devait être requalifiée en mise à pied disciplinaire, la cour d'appel a dénaturé une situation claire et précise, l'ensemble du déroulement des faits démontrant que l'on se trouve non pas en présence d'une double sanction, mais bien d'un processus unique qui a abouti à la décision de rupture ;

Mais attendu que la dénaturation des éléments de fait ne constitue pas un cas d'ouverture à cassation ; que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Covedi aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Covedi à payer à Mlle X... la somme de 5 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.