Chambre sociale, 28 février 2001 — 99-40.600
Textes visés
- Code du travail L721-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Henriette Y... Z..., demeurant les Marronniers, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Sergio X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les différents moyens réunis :
Vu l'article L. 721-1 du Code du travail ;
Attendu que Mme Mouraux Z..., engagée en octobre 1987 par M. X... en qualité de couturière à domicile, payée à la pièce, a cessé son activité en 1992 en imputant la rupture du contrat de travail à son employeur et en faisant valoir qu'elle exécutait ses tâches dans un local appartenant à ce dernier ; que l'employeur prenait acte de sa démission le 2 juin 1992 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes relatives à l'exécution et à la rupture du contrat de travail ;
Attendu que la cour d'appel a décidé que la rupture devait être requalifiée en un licenciement et que ce dernier était fondé sur la faute grave de la salariée constituée par son refus de travailler ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'en sa qualité de travailleuse à domicile, la salariée était en droit de refuser de travailler dans un local appartenant à l'employeur, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions à l'exception de celles ayant requalifié la rupture en un licenciement et ayant débouté la salariée de sa demande de délivrance, par M. X..., des décomptes de points retraites, l'arrêt rendu le 12 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme Mouraux Z... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.