Chambre sociale, 27 février 2001 — 98-43.914

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jacques Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 avril 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit de la société Guyenne et Gascogne, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La société Guyenne et Gascogne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Maunand, Duval-Arnould, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Guyenne et Gascogne, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Z... a été embauché le 26 août 1985 en qualité de boucher ; qu'il a été promu premier boucher le 30 avril 1990 ;

qu'à la suite de son licenciement le 15 mai 1996, il a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 27 avril 1998) de n'avoir pas condamné l'employeur à lui payer, en plus du mois de préavis supplémentaire auquel il avait droit, l'indemnité de congés payés afférente à ce préavis et d'avoir réduit le montant des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alloués par le conseil de prud'hommes, alors, selon le moyen :

1 / que les conclusions du salarié tant devant la cour d'appel que devant le conseil de prud'hommes sollicitaient le paiement des congés payés afférents au mois de préavis supplémentaire et que le jugement avait fait droit à cette demande ; que la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile qui imposent aux juges de répondre à chacun des moyens soulevés dans les conclusions des parties et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ;

2 / que la cour d'appel a encore violé les dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile en ne motivant pas sa décision sur la détermination du préjudice résultant du licenciement ;

Mais attendu, d'abord, que le conseil de prud'hommes a condamné l'employeur à payer au salarié la somme de 12 403,87 francs au titre d'un mois de préavis supplémentaire et des congés payés y afférents ; que l'arrêt a confirmé le jugement du chef de cette condamnation ; qu'ainsi le moyen, en sa première branche, manque en fait ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a caractérisé le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse par l'évaluation qu'elle en a fait ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le premier moyen du pourvoi incident :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que, la contradiction de motif équivaut à un défaut de motif ; qu'en relevant d'une part, que la différence, somme toute minime, entre le chiffre d'affaires moyen réalisé dans le rayon boucherie dans les magasins du groupe et celui du rayon de M. Z... n'est pas significatif et en retenant, d'autre part, qu'il n'est pas justifié du chiffre d'affaires qui était réalisé dans chacun des magasins du groupe, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que, les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties ; que pour démontrer que l'objectif fixé à M. Z... avait été dépassé par ses successeurs, la société produisait aux débats des tableaux comparatifs indiquant précisément les objectifs fixés au rayon boucherie ; qu'en affirmant péremptoirement que les objectifs fixés à M. Z... et à son successeur étaient inconnus sans s'expliquer sur la portée de ces pièces produites aux débats et visées par la demanderesse, la cour d'appel a privé sa décision de motif en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

3 / que, chacun peut être entendu comme témoin ; que la qualité de mandataire ou de subordonné d'un témoin par rapport à l'une des parties ne prive pas pour autant son témoignage de valeur probante ;

qu'en affirmant par principe que l'attestation de M. Y... n'était pas probante eu égard à sa qualité de subordonné de la société pour l'écarter des débats, la cour d'appel qui a énoncé un principe erroné en droit a violé les articles 202 et 205 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / qu'en affirmant péremptoirement que "l'attestation de M. X..., sur l'existence d'un entretien informel et de l'acc