Chambre sociale, 13 décembre 2000 — 99-40.876

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Thèmes

contrat de travail, duree determineecontrat initiativeemploirequalificationredressement ou liquidation judiciaire de l'employeurdroit propre de l'ags à demander une requalification

Textes visés

  • Code du travail L322-4-2, L122-2, L122-3-13 et L143-11-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / l'AGS, dont le siège est ...,

2 / l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, les Bureaux du Parc, ... Lac,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :

1 / de Mme Yannick Y..., demeurant ...,

2 / de M. Lalanne X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Hulo, demeurant ...,

3 / de la société Hulo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 65500 Vic en Bigorre,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu les articles L. 322-4.2, L. 122-2, L. 122-3.13 et L. 143-11.1 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y... a été engagée le 29 août 1996 par la société Hulo en qualité de vendeuse dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que ce contrat ayant été rompu par la société le 29 novembre 1996, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que de rappels de salaires, de congés payés et d'une prime de précarité ;

que l'employeur ayant été déclaré en redressement judiciaire, l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;

Attendu que pour débouter l'AGS de sa demande de requalification du contrat de travail, l'arrêt attaquéénonce que ni l'employeur ni l'AGS ne sont fondés à contester la qualification donnée librement au contrat de travail par les parties ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 322-4-2 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne les défendeurs aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.