Chambre sociale, 13 décembre 2000 — 99-40.876
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L322-4-2, L122-2, L122-3-13 et L143-11-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / l'AGS, dont le siège est ...,
2 / l'UNEDIC, en qualité de gestionnaire de l'AGS, élisant domicile au Centre de gestion et d'études AGS (CGEA) de Bordeaux, les Bureaux du Parc, ... Lac,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 décembre 1998 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Yannick Y..., demeurant ...,
2 / de M. Lalanne X..., pris en sa qualité de liquidateur de la société Hulo, demeurant ...,
3 / de la société Hulo, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., 65500 Vic en Bigorre,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Poisot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'AGS et de l'UNEDIC, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le second moyen, pris en sa seconde branche :
Vu les articles L. 322-4.2, L. 122-2, L. 122-3.13 et L. 143-11.1 du Code du travail ;
Attendu que Mme Y... a été engagée le 29 août 1996 par la société Hulo en qualité de vendeuse dans le cadre d'un contrat initiative-emploi conclu pour une durée déterminée de 24 mois ; que ce contrat ayant été rompu par la société le 29 novembre 1996, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages et intérêts pour rupture anticipée de son contrat à durée déterminée ainsi que de rappels de salaires, de congés payés et d'une prime de précarité ;
que l'employeur ayant été déclaré en redressement judiciaire, l'AGS est intervenue à l'instance pour solliciter la requalification du contrat de travail en contrat à durée indéterminée ;
Attendu que pour débouter l'AGS de sa demande de requalification du contrat de travail, l'arrêt attaquéénonce que ni l'employeur ni l'AGS ne sont fondés à contester la qualification donnée librement au contrat de travail par les parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'AGS, qui a un droit propre pour contester le principe et l'étendue de sa garantie dans tous les cas où les conditions de celle-ci ne paraissent pas remplies, peut se prévaloir de l'inobservation des dispositions prévues par les articles L. 322-4-2 et suivants du Code du travail pour demander la requalification du contrat, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et sur la première branche du second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.