Chambre sociale, 28 février 2001 — 00-41.009
Textes visés
- Code du travail L122-28-1 al. 1er et L223-2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Marc Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 19 novembre 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (référé), au profit de Mme Sophie X..., demeurant ... le Haut,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot , conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-28-1, 1er alinéa, et L. 223-2 du Code du travail ;
Attendu que Mme X... a été embauchée le 13 septembre 1993 par M. Y..., en qualité d'aide comptable ; qu'elle a été absente à compter du 13 avril 1998, en raison d'un arrêt de maladie, puis d'un congé de maternité venu à expiration le 28 septembre 1998, auquel a succédé un congé parental d'un an, renouvelé le 28 septembre 1999 pour une durée supplémentaire d'un an ;
qu'elle a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de Mme X..., l'ordonnance de référé attaquée énonce que la résiliation du contrat de travail avant que le salarié ait pu bénéficier de son congé annuel lui ouvre droit à une indemnité compensatrice de congés payés ; que Mme X... ayant rompu son contrat de travail en raison de la prise d'un congé parental, il appartient à son employeur de solder son compte comme pour un départ effectif de l'entreprise, faute pour la salariée d'avoir pu prendre ses congés en temps voulu ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la prise d'un congé parental n'a pas pour effet de rompre le contrat de travail, mais seulement de le suspendre, et alors, d'autre part, que la salariée, qui, pour un motif ne résultant pas du fait de l'employeur, n'a pas pris son congé avant l'expiration de la période des congés, telle que fixée par la loi ou la convention collective, comme elle aurait pu le faire avant le début de son congé parental, ne peut prétendre à une indemnité de congés payés, le conseil de prud'hommes a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la Cour de Cassation étant en mesure de mettre fin au litige, en appliquant la règle de droit appropriée, la cassation encourue sera prononcée sans renvoi, par application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance de référé rendue le 19 novembre 1999, entre les parties, par la formation de référé du conseil de prud'hommes de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance de référé cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.