Chambre sociale, 28 février 2001 — 99-41.641
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Aguila X..., demeurant ... Résidence Mer et Montagne, 06700 Saint-Laurent-du-Var,
en cassation de l'arrêt rendu le 13 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de M. Marc Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Soury, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, M. Bailly, conseillers, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée en septembre 1982 par M. Y... en qualité de coiffeuse ; qu'à la suite de la modification de ses horaires de travail, elle a cessé de se présenter sur son lieu de travail à compter du 19 août 1992 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de salaires et de congés payés ainsi que d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 janvier 1999) de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvait retenir qu'elle avait démissionné dès lors que ni ses courriers adressés à son employeur, ni son absence sur le lieu de travail ne permettent de caractériser une volonté claire et non équivoque de sa part de quitter son emploi ; qu'en outre, et contrairement aux énonciations de l'arrêt, elle a adressé à son employeur les justificatifs de ses arrêts maladie ;
Mais attendu que le refus par un salarié de continuer le travail ou de le reprendre, après un changement de ses conditions de travail décidé par l'employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction, ne caractérise pas une volonté réelle et non équivoque de démissionner mais constitue, en principe, une faute qu'il appartient à l'employeur de sanctionner par un licenciement ; qu'à défaut, en l'espèce, d'un tel licenciement, le contrat n'a pas été rompu, de sorte que la salariée ne peut réclamer aucune indemnité ; que, par ce motif substitué, la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.