Chambre sociale, 27 février 2001 — 99-40.774

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Pierre X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 20 novembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Valence (Section activités diverses), au profit de la société Main Sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Main Sécurité, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par la société Main Sécurité, le 1er août 1990, en qualité de cuisinier ; que, le 1er décembre 1997, il a donné sa démission, en informant l'employeur qu'il quitterait ses fonctions le 15 décembre suivant ; que le délai de préavis étant fixé à un mois par la Convention collective, la société Main Sécurité, entendant récupérer la fraction du préavis non exécuté, a pratiqué une retenue sur les salaires dus à l'intéressé pour la période du 1er au 15 décembre ; que le salarié a alors saisi la juridiction prud'homale, en vue d'obtenir le paiement de la somme qu'il estimait avoir été indûment retenue ;

Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Valence, 20 novembre 1998) de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que l'article L. 144-1 du Code du travail dispose qu'aucune compensation ne s'opère au profit des employeurs entre le montant des salaires dus par eux à leurs salariés et les sommes qui leur seraient dues à eux-mêmes pour fournitures diverses quelles qu'en soit la nature, à l'exception toutefois des outils et instruments nécessaires au travail, des matières ou matériaux dont le salarié a la charge ou l'usage, enfin, des sommes avancées pour l'acquisition de ces mêmes objets ; qu'en déboutant le salarié de ses demandes sans tenir compte de ces dispositions, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 144-1 du Code du travail ;

Mais attendu que l'article L. 144-1 du Code du travail ne prohibe la compensation qu'entre le montant des salaires et les sommes qui seraient dues à l'employeur pour fournitures diverses ; que s'agissant de compenser les salaires avec le montant de l'indemnité compensatrice de préavis, cet article est sans application en l'espèce ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.