Chambre sociale, 13 février 2001 — 99-44.246

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L515-3 al. 1 et R516-40 al. 1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Inter Formation Woippy 2000, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 juin 1999 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que la Société Inter Formation Woippy 2000 fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 15 juin 1999) d'avoir confirmé l'annulation de l'avertisement adressé à son salarié, M. X..., le 10 mai 1996 ainsi que de la sanction de rétrogradation infligée le 10 juin 1996, d'avoir décidé que la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l'avoir condamnée à payer à ce titre diverses indemnités, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris d'une violation des articles L. 515-3, L. 121-1 et L. 122-42, L. 122-5, L. 122-43, L. 122-44 du Code du travail et 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'inobservation du délai prévu par les articles L. 515-3, alinéa 1 et R. 516-40 alinéa 1 du Code du travail n'est pas sanctionnée par la nullité de la décision intervenue ;

Attendu, en deuxième lieu, que la cour d'appel a exactement décidé, par adoption des motifs des premiers juges, que l'avertissement du 10 mai 1996 devait être annulé dès lors qu'il sanctionnait exclusivement des faits commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires qui n'avaient été précédées d'aucune autre sanction ;

Attendu, en troisième lieu, que la cour d'appel a retenu que la rétrogradation ne pouvait être imposée au salarié à titre de sanction disciplinaire dès lors qu'elle entraînait une modification du contrat de travail et que la sanction de substitution avait été prise par l'employeur après la rupture du contrat de travail ; que, sans encourir les griefs du moyen, elle a ainsi légalement justifié sa décision ;

Attendu, en quatrième lieu, que l'employeur ayant conclu sur le fond devant les juges du second degré sans invoquer la forclusion instituée par l'article L. 122-17 du Code du travail et le délai de forclusion n'étant pas d'ordre public, la cour d'appel n'était pas tenue de rechercher d'office l'existence d'une fin de non-recevoir ;

Attendu, en cinquième lieu, que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a retenu que le comportement de l'employeur après le 7 juillet 1997 manifestait sa volonté de harceler le salarié en lui infligeant des avertissements répétés injustifiés en sorte qu'il avait été contraint à démissionner ; qu'elle a pu en déduire que la rupture du contrat de travail s'analysait en un licenciement, qui, non motivé, était sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu, en sixième lieu, que la cour d'appel n'avait pas à se prononcer sur les demandes du salarié relatives à la délivrance d'une attestation destinée à l'assurance chômage, dès lors que les dispositions du jugement entrepris ne faisaient l'objet de ce chef d'aucun moyen d'appel ;

Attendu, en septième lieu, que sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, l'appréciation souveraine par les juges du fond d'éléments de fait et de preuve parmi lesquels figurent les informations réunies par les conseillers rapporteurs ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Inter Formation Woippy 2000 aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Inter Formation Woippy 2000 à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize février deux mille un.