Chambre sociale, 3 avril 2001 — 99-40.225
Textes visés
- Code du travail L223-14
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Dominique Y..., demeurant Le Chalet Normand, 03230 Paray-le-Fresil,
en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e Chambre, Section C), au profit :
1 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Sofexhat,
2 / de l'AGS-CGEA Ile-de-France, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y... a été embauché, le 4 juin 1990, en qualité de chargé du suivi des contrats par la société Sofexhat, dont il avait été nommé gérant le 18 décembre 1989 ; que la société a décidé, le 28 février 1991, sa dissolution anticipée ; que, contestant les conditions de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que la démission des fonctions de gérant est absolument sans emport dans la mesure où, justement, en retenant la compétence du juge du contrat de travail, la cour d'appel a justement reconnu que M. Y... exerçait bien des fonctions salariées distinctes de son mandat social ; qu'il est constant que M. Y... n'a jamais notifié sa démission de ses fonctions de salariés ;
2 / que le fait qu'il ait été décidé de la dissolution amiable de la société Sofexhat, ce qui impliquait l'impossibilité de poursuivre le contrat de travail de l'intéressé ainsi que le note la cour d'appel, confirme de manière flagrante que le contrat de travail n'a donc pas cessé à l'initiative de M. Y..., ce qui exclut toute idée de démission de la part du salarié en l'espèce ; qu'en outre, le fait d'avoir retrouvé un emploi d'ailleurs temporaire, le jour même, ne démontre en aucune façon que M. Y... ait démissionné de ses fonctions salariées, tout salarié frappé par un licenciement pouvant parfaitement être dans la même situation ; qu'au surplus, M. Y... a été pris en charge par les Assedic, ce qui vaut acquiescement au fait qu'il n'était pas démissionnaire ; qu'enfin, le fait de saisir le conseil de prud'hommes deux années plus tard ne saurait, en aucune façon, établir sa démission ; qu'en conséquence, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3, L. 122-14-4, L. 122-14-5 ainsi que l'article L. 122-4 et L. 122-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté qu'en raison de la liquidation amiable de la société, laquelle emportait de plein droit cessation du mandat social exercé par le salarié, celui-ci avait accepté d'être repris par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet par la société mère du groupe ; qu'elle a pu déduire de ses constatations et énonciations que le salarié avait manifesté une volonté claire et non équivoque de mettre fin à son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article L. 223-14 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, lorsque le contrat de travail est résilié avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il doit recevoir, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice déterminée d'après les dispositions des articles L. 223-11 à L. 223-13 du Code du travail ;
Attendu que pour débouter M. Y... de sa demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a énoncé qu'il ne justifie pas qu'il ait été mis par la société dans l'impossibilité de prendre ses congés dans la période de référence ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la démission était intervenue au cours de la période de prise de congés acquis au titre de la période de référence du 1er juin 1990 au 31 mai 1991, d'où il résultait que le salarié était fondé à demander une indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 13 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Laiss