Chambre sociale, 6 décembre 2000 — 98-43.188
Textes visés
- Code du travail L321-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1997 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de la société DM 2J, aux droits de laquelle vient la société Audiosolution, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Chagny, conseiller, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X..., de Me Ricard, avocat de la société DM 2J, aux droits de laquelle vient la société Audiosolution, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été engagé en 1992 par la société DM 2J en qualité d'attaché commercial son secteur d'activité couvrant toute la France ; qu'il a été licencié par lettre du 12 mai 1995 pour avoir refusé la modification de son contrat ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de M. X... tendant au versement d'un rappel de commissions sur les ventes réalisées en 1995, la cour d'appel retient que la lettre d'engagement du 3 février 1992 prévoit un taux d'intéressement de 1 % sur le chiffre d'affaires réalisé dans le secteur ; que si ce taux est passé pour l'année 1994 à 1,6 %, aucune disposition contractuelle n'a modifié l'accord initial, qu'il convient de reconnaître à ce complément de rémunération le caractère de gratification et qu'à défaut de caractère contractuel, M. X... ne peut se prévaloir de cette augmentation pour l'avenir ;
Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté que le taux de 1,6 % avait été appliqué pendant toute l'année 1994, que les bulletins de salaire étaient vérifiés par un expert comptable chaque trimestre, ce qui excluait une erreur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constations dont il ressortait que le taux de commissions procédait d'un engagement unilatéral de l'employeur, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ;
Attendu que pour retenir que M. X... avait été licencié pour un motif économique réel et sérieux, la cour d'appel a énoncé que la restructuration que le salarié avait refusée était rendue nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de la lettre de licenciement que l'employeur faisait grief au salarié d'avoir refusé la modification de son contrat de travail et d'avoir commis des actes d'insubordination sans énoncer aucun motif de nature économique, en sorte que le licenciement avait été prononcé pour un motif inhérent à la personne du salarié, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté la demande de rappel de commissions sur les ventes réalisées en 1995 et la demande d'indemnité de M. X... pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 1er octobre 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;
Condamne la société Audioslution aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Audiosolution à payer à M. X... la somme de 12 000 francs;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.