Chambre sociale, 22 mai 2001 — 99-40.187

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-4 et L122-5
  • Convention collective nationale du personnel des institutions de retraite complémentaires, art. 23

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Institution interprofessionnelle de retraite des salariés (INIRS), dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section D), au profit de Mme Jacqueline X... Y..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, MM. Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, conseillers, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Besson, Mme Ruiz-Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de l'Institution interprofessionnelle de retraite des salariés (INIRS), les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Urieta Y..., embauchée, le 1er avril 1974, en qualité d'employée par l'Institution interprofessionnelle de retraite des salariés (INIRS), s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à partir du 1er décembre 1993 ; que, par lettre du 20 janvier 1996, la salariée a demandé en vain à son employeur l'application d'une disposition conventionnelle permettant de mettre fin à un contrat de travail en cas de prolongation de l'arrêt de travail au-delà de vingt-quatre mois ; que l'employeur, apprenant que le versement des indemnités journalières de la Sécurité sociale était interrompu depuis le 1er janvier 1996, a demandé à la salariée le remboursement des compléments de salaires qu'il lui avait versés pour janvier et février 1996 ;

que l'INIRS a établi, en mars 1997, une attestation mentionnant que le contrat de travail de l'intéressée était rompu du fait de sa démission ;

qu'estimant avoir été licenciée, Mme Urieta Y... a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de diverses indemnités ;

Sur les deux premiers moyens réunis :

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à la salariée une indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le premier moyen :

1 / que la persistance de la maladie ne prolonge la suspension du contrat de travail que si l'inaptitude du salarié à reprendre ses fonctions est avérée ; qu'en se bornant, pour décider qu'à la date du 1er janvier 1996, le contrat de travail de Mme Urieta Y... était encore suspendu, à énoncer que celle-ci avait obtenu des prolongations d'arrêt de travail jusqu'au 30 mai 1996, sans rechercher si cet élément de fait ne méritait pas d'être remis en cause au regard de l'avis du 31 décembre 1995 établi par la caisse primaire d'assurance maladie et confirmé par une expertise du 28 mai 1996 aux termes de laquelle il apparaissait que la salariée était en mesure de reprendre le travail dès le début de l'année 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 122-4 et L 122-5 du Code du travail ;

2 / qu'il résulte en tout état de cause des mentions de l'arrêt attaqué que Mme Urieta Y... n'a pas repris le travail à l'expiration du dernier arrêt de travail obtenu, s'estimant elle-même, et contre l'avis des médecins, inapte à reprendre le travail ; qu'en refusant cependant de qualifier la rupture du contrat de travail en un abandon de poste, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L 122-4 et L 122-5 du Code du travail ;

alors, selon le deuxième moyen, qu'en cas de prolongation de l'arrêt de travail au-delà de vingt-quatre mois, l'article 25 de la Convention collective du personnel des institutions de retraites complémentaires autorise l'employeur à licencier le salarié ; qu'en décidant que la rupture du contrat de travail de Mme Urieta Y... devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien que cette rupture ait eu lieu après plus de deux ans d'absence de la salariée, la cour d'appel a violé ce texte et l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu, d'abord, que l'avis émis par la caisse primaire d'assurance maladie sur l'aptitude de l'intéressée à la reprise du travail était sans effet sur le contrat de travail qui était demeuré suspendu ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel ayant relevé que la salariée avait vainement demandé son licenciement et que son état de santé ne lui permettait pas de reprendre le travail, a pu décider que l'intéressée n'avait pas manifesté une volonté claire et non équivoque de démissionner et que la prise d'acte par l'employeur d'une démission qui n'était pas réelle s'analysait en un licenciement lequel était dépourvu de cause réelle et sér