Chambre sociale, 16 janvier 2001 — 98-44.638

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L321-1 et L212-1-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Maria X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section A), au profit de la société en nom collectif (SNC) Le Royal Printemps, représentée par M. Marcel Ponsonnaille, liquidateur amiable, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Ransac, Chagny, Bouret, Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mmes Trassoudaine-Verger, Lebée, M. Richard de La Tour, Mme Andrich, MM. Rouquayrol de Boisse, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... a été embauchée le 1er octobre 1982 par la société Le Royal Printemps, exploitant un restaurant ; qu'elle a été licenciée, le 10 mai 1994, pour motif économique en raison du non-renouvellement du bail commercial consenti par le propriétaire des locaux à la société Le Royal Printemps, entraînant la cessation d'activité de cette dernière ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 5 mai 1998) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article L. 321-1 du Code du travail, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour des motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification du contrat de travail consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; que la jurisprudence a ajouté à ces motifs économiques de licenciement la réorganisation de l'entreprise dans l'intérêt de celle-ci ; que le motif invoqué par l'employeur pour prononcer son licenciement économique était la fermeture de l'établissement consécutive à la résiliation du bail commercial ; qu'il ne s'agit pas là d'un motif économique de licenciement et qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'ayant exactement rappelé que l'énumération des motifs économiques de licenciement par l'article L. 321-1 du Code du travail n'est pas limitative, la cour d'appel a retenu à bon droit que la cessation d'activité de l'entreprise, quand elle n'est pas due à une faute de l'employeur ou à sa légèreté blâmable, constituait un motif économique de licenciement au sens du texte précité ;

que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement d'un rappel de salaire, la cour d'appel énonce que Mme X... était réglée depuis l'embauche pour un horaire indiqué aux bulletins de salaire de 169 heures, qu'à compter du 1er juin 1990, les bulletins de salaire indiquent 195 heures pour un même salaire, que cependant l'absence de tout écrit de l'employeur modifant les horaires, de toute protestation de la salariée, de toute attestation et l'indication auxdits bulletins de salaire de l'application de l'Accord national sur la durée du travail de l'industrie hôtelière, précisément à compter de juin 1990, font présumer que la modification aux bulletins de salaire du nombre d'heures ne procédait que de la rectification d'une erreur matérielle, que Mme X... ne justifie pas qu'à compter de juin 1990 elle a effectué 195 heures au lieu de 169 heures précédemment ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que la preuve des heures de travail n'incombe spécialement à aucune des parties et que le juge ne peut fonder sa décision sur l'insuffisance des preuves apportées par le salarié, mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l'employeur est tenu de lui fournir, et alors, d'autre part, qu'elle avait relevé que les bulletins de salaire établis par l'employeur et remis au salarié portaient mention de 195 heures de travail au lieu de 169 à partir du mois de juin 1990, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la demande en paiement d'un rappel de salaire, l'arrêt rendu le 5 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Partage par moitié la charge des