Chambre sociale, 6 février 2001 — 99-40.026

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Proteg Sécurité, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., ayant un Etablissement ... A, 93582 Saint-Ouen cedex,

en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1998 par le conseil de prud'hommes de Bobigny (section activités diverses), au profit de M. Arnaud de X... de Mazieux, demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 décembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, M. Poisot, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Proteg Sécurité, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que M. de X... de Mazieux a été embauché le 15 octobre 1990 en qualité de dépanneur par la société SPS Proteg aux droits de laquelle se trouve la société Proteg Sécurité ; qu'après avoir démissionné le 24 avril 1997, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de sommes à titre de rappel de salaires en application de la convention collective nationale des entreprise de prévention et de sécurité et de dommages-intérêts à raison du retard apporté au règlement des salaires et à la remise de documents ;

Attendu que pour condamner la société Proteg Sécurité à payer au salarié une somme globale au titre de toutes causes de préjudices confondues, la conseil de prud'hommes énonce qu'il est constant, comme le font ressortir les feuilles de paie, que le salaire payé mensuellement à M. de X... de Mazieux était inférieur au minimum prévu par la convention collective applicable ; qu'il échet en conséquence de retenir à son crédit, non seulement les rappels de salaire revendiqués mais encore les incidences de ces rappels de salaire sur le calcul des primes d'ancienneté d'une part, et la prime annuelle proportionnelle, d'autre part ; qu'il y a lieu également de tenir compte des préjudices occasionnés par les retards mis par l'employeur à régulariser la situation du salarié après sa démission ;

Qu'en statuant ainsi, par un motif d'ordre général, alors qu'il lui appartenait de préciser, compte tenu des contestations de l'employeur, les sommes dues à titre de salaire et de distinguer les dommages-intérêts éventuellement dus pour le retard apporté à leur réglement, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bobigny ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Créteil ;

Condamne M. de X... de Mazieux aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. de X... de Mazieux ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six février deux mille un.