Chambre sociale, 7 mars 2001 — 00-60.044
Textes visés
- Code du travail L421-1 et L431-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / le syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin, dont le siège est ...,
2 / M. Pierre Y..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 27 janvier 2000 par le tribunal d'instance de Mulhouse (Elections professionnelles), au profit :
1 / de la société Groupe Superba, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Superba, société anonyme, dont le siège est ...,
3 / de la société Domena, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat du syndicat CFDT de la Métallurgie du Haut-Rhin et de M. Y..., de Me Roué-Villeneuve, avocat des sociétés Groupe Superba, Superba et Domena, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, par lettre en date du 18 novembre 1999 adressée à M. X... en tant que président du directoire de la SA Groupe Superba et des conseils d'administration des SA Superba et Domena, le syndicat de la métallurgie du Haut-Rhin, affilié à la confédération CFDT, a notifié la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical pour l'unité économique et sociale que constitueraient ensemble ces trois sociétés ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Mulhouse, 27 janvier 2000) d'avoir dit qu'il n'existait pas d'unité économique et sociale entre les sociétés Groupe Superba, Superba et Domena et annulé la désignation de M. Y... en qualité de délégué syndical de cette unité économique et sociale alors, selon le moyen :
1 ) qu'hormis pour caractériser la concentration des pouvoirs de direction, le tribunal d'instance n'a relevé aucun élément concernant la société Groupe Superba SA ; qu'en statuant ainsi, le tribunal d'instance n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 412-11, L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;
2 ) que lorsqu'une unité économique et sociale existe, un tribunal d'instance ne peut juger qu'elle a disparu sans caractériser les modifications intervenues entraînant cette disparition ; que le tribunal d'instance, qui a constaté que l'unité économique et sociale avait existé, mais qui a jugé qu'elle avait disparu, sans caractériser les modifications survenues depuis la scission des trois sociétés et qui auraient entraîné sa disparition n'a encore pas légalement motivé sa décision au regard des textes susvisés ;
3 ) que l'unité économique n'a pas besoin, pour constituer une unité économique et sociale d'être complète ; que l'unité des pouvoirs de direction et l'interdépendance de l'organisation des entreprises suffisent à la caractériser ;
4 ) que le tribunal d'instance qui a notamment relevé que les activités dépendaient d'un même secteur économique, qu'elles avaient été développées par la même entreprise avant sa scission et qu'il existait une interdépendance économique étroite entre les sociétés, ne pouvait pas, dans le même temps, relever que les activités des sociétés n'étaient pas complémentaires et étaient économiquement autonomes sans préciser sur quels éléments et documents il se fondait, d'autant que cette situation était vivement contestée par les demandeurs ; qu'en statuant de la sorte, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
5 ) que sur l'unité sociale, le tribunal d'instance a relevé que le plan social de 1998 avait envisagé des reclassements ou mutations des salariés d'une unité à une autre, que les salariés étaient soumis au même pouvoir de direction qu'ils relevaient de la même convention collective, qu'ils bénéficiaient des mêmes oeuvres sociales et des mêmes accords d'entreprise et qu'à la date de la requête introductive d'instance, les salariés dépendaient des mêmes services administratifs situés dans des locaux communs, fussent-ils appelés à se différencier à l'avenir ; qu'en estimant néanmoins, par des motifs inopérants, que l'unité sociale n'était pas caractérisée, le tribunal d'instance, qui a refusé de tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient, a violé les articles L. 412-11, L. 421-1 et L. 431-1 du Code du travail ;
6 ) que le tribunal d'instance ne pouvait laisser sans réponse les conclusions qui soulignaient et démontraient l'existence d'une communauté de travailleurs liés par les mêmes intérêts justifiant la nécessité de représentants communs ; qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal d'instance a violé l'article 455 du no