Chambre sociale, 28 février 2001 — 99-40.921
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Françoise X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1998 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit de la société Nutrition et santé, société anonyme dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Bourgeot, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Bourgeot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Nutrition et santé, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., engagée le 15 mars 1993 par la société Diététique et santé, devenue ultérieurement la société Nutrition et santé, en qualité de "chef de groupe" "Céréal-Isostar", a été en congé de maternité à partir de décembre 1995 ; que, le 1er mars 1996, la salariée a informé l'employeur de sa reprise du travail le 16 avril suivant, soit à l'expiration de son congé post-natal et de quelques jours de congés payés qui lui restaient à prendre ; que l'employeur a informé la salariée que son poste n'était plus disponible et lui a proposé la responsabilité de la marque Mélical en qualité de chef de groupe ; que la salariée a refusé ce qu'elle estimait être une modification de son contrat de travail et a informé l'employeur, le 10 avril 1996, qu'elle considérait son contrat comme rompu ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes liées à la rupture de son contrat de travail et en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas eu modification du contrat de travail, alors, selon le moyen, que la cour d'appel n'a pas fait une exacte application des engagements contractuels pris entre la société Nutrition et santé et Mme X... en ne retenant pas la modification du contrat de travail ; que la pièce n° 2 en date du 23 février 1997 indique très clairement que la société Céréal Wander nutrition confirme l'engagement de la salariée en qualité de chef de groupe Céréal- Isostar ; que cela est clairement souligné dans les différents écrits signés par les parties ; que cela est confirmé par la lettre de la société Diététique et Santé qui rappelle à Mme X... son engagement en qualité de chef de groupe Céréal-Isostar ; que Mme X... n'a donc pas été simplement engagée en qualité de chef de groupe, auquel cas une simple modification de ses conditions de travail pouvait entraîner son passage des marques Céréal et Isostar à la marque Milical ; que si la salariée a accepté son engagement, c'est bien parce qu'on lui confiait la responsabilité d'être le chef de groupe des marques Céréal et Isostar, ce qu'elle a précisé à la société Nutrition et santé ; qu'il n'est, d'ailleurs, pas contesté que les chiffres d'affaires, les budgets marketing et l'effectif des services étaient très différents entre Céréal-Isostar et Milical, la cour d'appel l'ayant elle-même souligné ; que le chiffre d'affaires et le budget marketing étaient respectivement de 400 millions de francs et de 32 millions de francs pour Céréal-Isostar alors qu'ils étaient de 50 millions de francs et de 16 millions de francs pour Milical, l'effectif géré passant lui de trois personnes à zéro ; que quand bien même la rémunération de la salariée n'a pas été modifiée, l'intérêt du poste pour lequel elle a expressément contracté, confirmé par deux lettres d'engagement très précises, n'était évidemment plus le même ; que la cour d'appel n'a pas tenu compte des conditions déterminantes de l'engagement de la salariée ; qu'en tentant d'expliquer que, sa rémunération n'étant pas liée au développement spécifique des marques Céréal et Isostar, elle ne pouvait prétendre à la modification de son contrat de travail, la cour d'appel a dénaturé la portée des engagements pris par les parties dans le contrat de travail écrit, celui-ci prévoyant très précisément que la salariée était engagée en qualité de chef de groupe Céréal et Isostar et non simplement chef de groupe ; que la cassation s'impose donc pour non respect des engagements contractuels pris par les parties, sur la base de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que, sans dénaturation, la cour d'appel a constaté, d'une part, que, dans le contrat de travail signé le 12 mars 1993 par les parties, la précision "Céréal-Isostar" à la suite des fonctions de chef de groupe n'était suivie d'aucune disposition spéciale aux autres paragraphes du même contrat concernant notamment le bonus, la prime de participation aux résultats et l'intéressement, calculés en