Chambre sociale, 7 février 2001 — 98-43.836
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Stéphane X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1998 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société Transports Coubronne, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la société Transports Coubronne, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été embauché par la société Transports Coubronne en qualité de chauffeur poids lourds ; qu'il a démissionné le 7 octobre 1991 et a saisi la juridiction prud'homale en paiement de rappels de salaires et d'indemnités de repas pris à l'étranger ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 27 mars 1998) de l'avoir débouté de ses demandes en dénaturant les éléments qui lui étaient soumis ;
Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de dénaturation, les moyens ne tendent qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'ils ne sauraient être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.