Chambre sociale, 14 mars 2001 — 99-40.570

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres 1947-03-14, art. 4

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editions Martinsart, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel de Saint-Denis-de-la-Réunion (chambre sociale), au profit de M. Anthony X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de la société Editions Martinsart, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 25 avril 1994 par la société Editions Martinsart en qualité de représentant, promu moniteur par avenant du 25 mai 1995, a été licencié le 16 octobre 1996 et a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis-de-la-Réunion, 24 novembre 1998), d'avoir décidé que le salarié devait bénéficier du statué de cadre, alors, selon le moyen :

1 ) que la simple référence aux pièces versées aux débats sans que celles-ci aient été énoncées et analysées - fût-ce de façon succincte - ne caractérise pas une motivation au sens de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, violé ;

2 ) que la société faisait valoir que l'avenant du 22 mai 1995 sur lequel se fonde la cour d'appel pour reconnaître au VRP le statut de cadre indiquait expressément que l'activité de M. X... serait contrôlée par le chef d'agence, ce dernier étant lui-même placé sous les ordres d'une direction régionale basée à la Réunion, ce qui démontre qu'il n'avait ni initiative, ni responsabilité, et encore moins une quelconque délégation de pouvoirs et qu'au nombre de ses obligations, il se devait d'adresser un rapport hebdomadaire de son activité de la direction commerciale ; que totalement tributaire de ladite direction dont il devait suivre les directives qui lui étaient données, M. X... n'avait aucun pouvoir et devait simplement animer et accompagner les vendeurs sur le terrain, avant d'ailleurs qu'il ne démissionne rapidement après la signature de l'avenant du 22 mai 1995 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen circonstancié et en se contentant d'affirmations lapidaires, les juges du fond ne justifient pas légalement leur décision au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble au regard de l'article 4 et de la convention collective nationale des VRP du 14 mars 1947 ;

3 ) que la cour d'appel ne répond pas davantage au moyen avancé par la société faisant valoir que c'est à l'évidence au regard des seules règles de compétence d'attribution définies aux articles R. 517-2, L. 512-2, alinéa 4 et L. 513-1, alinéa 3 du Code du travail qui dispose que les VRP relèvent de la section encadrement, que le litige fut porté devant celle-ci, l'ordonnance rendue en ce sens par le président du conseil de prud'hommes en date du 20 février 1997 n'ayant en aucune manière reconnu à M. X... la qualité de cadre, bien au contraire, ladite ordonnance précisant "sans pour autant que cette décision de caractère purement administratif, ne préjuge de la nature véritable des relations contractuelles ayant existé entre les parties" ; qu'en ne répondant pas davantage à ce moyen précis critiquant le motif du conseil de prud'hommes d'où il ressort que la section commerce du conseil de prud'hommes a reconnu la qualité de cadre à M. X... en dirigeant le dossier devant la section encadrement, la cour d'appel ne satisfait pas davantage aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, méconnues ;

Mais attendu d'abord que les juges du fond ont satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile dès lors qu'ont été énoncées et discutées dans l'arrêt les circonstances de fait et les déductions de droit en découlant sur lesquelles se fonde la décision ;

Et attendu ensuite, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'ordonnance rendue par le président du conseil de prud'hommes, que la cour d'appel ayant relevé, tant par motifs propres qu'adoptés, que M. X..., travaillant pour un seul employeur, exerçait, en application de son contrat de travail un commandement sur d'autres représentants, a pu décider que l'intéressé avait la qualité de cadre au sens du premier alinéa de l'article 4 de la convention nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions Martinsart aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son