Chambre sociale, 7 mars 2001 — 99-40.612

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Zivotin X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société CLNR, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, Bailly, conseillers, MM. Frouin, Richard de la Tour, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société CLNR, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... était employé depuis le 1er janvier 1990 par la société CLNR en qualité d'ouvrier chargé de modèles de prêt à porter ; qu'il s'est trouvé en arrêt pour maladie entre le 21 juin et le 17 juillet 1996 puis que le 22 janvier 1997 il a fait connaître à l'employeur qu'il rompait les relations de travail en raison de la diminution du volume de pièces à confectionner ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1998) d'avoir retenu que la rupture du contrat de travail lui était imputable, alors, selon le moyen, que les travailleurs à domicile bénéficient des dispositions législatives et réglementaires applicables aux salariés ; que la maladie n'est pas une cause de rupture du contrat de travail, mais de suspension de celui-ci ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que le salarié M. X..., était malade, de sorte que la société CLNR a cessé de lui fournir la prestation de travail convenue et la rémunération correspondante ; qu'en en déduisant que la responsabilité de la rupture du contrat de travail était imputable au salarié, alors que sa maladie entraînait seulement la suspension de son contrat, de sorte que l'employeur ne pouvait considérer qu'il était en présence d'une démission du salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 721-6 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la diminution du volume des travaux et de la baisse corrélative de rémunération s'expliquait par le refus injustifié du salarié de prendre en charge les travaux de la saison printemps-été de 1997 ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu juger qu'aucun manquement ne pouvait être reproché à l'employeur et qu'en conséquence la rupture ne lui était pas imputable ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société CLNR ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept mars deux mille un.