Chambre sociale, 3 mai 2001 — 99-42.408

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gaston X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 février 1999 par la cour d'appel de Versailles (15ème chambre), au profit de la société Alcatel CIT, venant aux droits de la société Alcatel Telspace, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Lanquetin, Coeuret, conseillers, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Boubli, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de la société Alcatel CIT, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis :

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Versailles, 11 février 1999) que M. X... a été licencié pour motif économique le 30 mai 1993 par la société Alcatel Telspace qui a procédé à un licenciement collectif ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon les moyens,

1 ) que le salarié avait rappelé expressément dans ses conclusions que son licenciement avait été décidé par la société à une époque ou elle ne connaissait aucune difficulté économique, mais dans le seul intérêt de réduire les coûts salariaux, en sorte que la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du Code du travail et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

2 ) qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que les postes prétendument supprimés avaient été pourvus après que les licenciements aient été prononcés, en sorte que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, statuer comme elle l'a fait, d'autant que les suppressions d'emploi n'étant pas effectives, la cour d'appel devait, sauf à violer les dispositions des articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail, exercer son contrôle sur la réalité de la suppression alléguée des emplois ;

3 ) que le salarié démontrait par les pièces versées aux débats n'avoir reçu que des propositions de reclassement externe postérieurement à son licenciement, en sorte qu'en estimant que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 321-1 du Code du travail et a violé la loi ;

Mais attendu, d'abord, que par un motif non critiqué, la cour d'appel qui a constaté que la société Alcatel Telspace avait procédé à une réorganisation nécessaire pour sauvegarder sa compétitivité dans le secteur, a caractérisé la raison économique ; que le premier moyen, qui critique un motif erroné mais surabondant, ne peut être accueilli ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le service après vente auquel était affecté M. X... avait été supprimé et ne s'est pas contredite en relevant qu'un salarié venant d'un autre service avait remplacé un candidat au départ volontaire ;

Attendu, enfin, que l'arrêt qui a constaté que des postes offerts à la mutation avaient été soumis au comité d'entreprise et qu'ils avaient fait l'objet d'une large diffusion parmi le personnel, a pu décider que l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ;

Que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois mai deux mille un.