Chambre sociale, 22 mai 2001 — 99-42.438
Textes visés
- Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, art. 28
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alain X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de la société Hydro 80, dont le siège est Villers Carbonnel, 80200 Peronne,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Quenson, conseiller rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Liffran, Mme Nicoletis, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Quenson, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de M. X..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de la société Hydro 80, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé par la SCOP MH le 20 décembre 1976 en qualité d'agent technico-commercial ; que le contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence ; qu'en 1980 il est devenu cadre ; que le contrat de travail a été transféré en 1989 à la société Hydro 80 ; que le 12 mars 1993 il a démissionné ; qu'estimant que le salarié n'avait pas respecté la clause de non-concurrence, l'employeur a saisi le conseil de prud'hommes ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer à son ex-employeur une indemnité à titre de sanction du non-respect de la clause de non-concurrence alors, selon le moyen, que la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoyant que l'interdiction de concurrence, qui doit faire l'objet d'un accord écrit entre les parties, a pour contrepartie, pendant la durée de non concurrence, une indemnité mensuelle spéciale dont elle fixe le montant, la clause de non concurrence insérée dans le contrat de travail de M. X..., qui ne prévoyait pas de contrepartie pécuniaire, s'était trouvée entachée de nullité dès l'instant où la convention collective précitée avait été applicable aux relations des parties ; qu'ainsi, la clause de non-concurrence n'étant pas applicable, à défaut de contrepartie, M. X... s'était trouvé libéré de l'interdiction de concurrence, peu important que la société Hydro 80 eût offert, après sa démission, de verser l'indemnité prévue par la convention collective ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 135-2 du Code du travail et 1134 du Code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé à bon droit que la clause contractuelle s'appliquait uniquement dans les limites des conditions posées par l'article 28 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie et que M. X... avait touché l'indemnité compensatrice de non-concurrence ; que le moyen est dès lors mal fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Hydro 80 ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux mai deux mille un.