Chambre sociale, 13 mars 2001 — 99-40.861
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-3-13 et L122-4
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., Le Piochet, 73000 Chambéry,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er décembre 1998 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société L'Activité, société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 23 janvier 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Finance, Texier, Mmes Lemoine Jeanjean, Quenson, M. Bailly, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Mme Ruiz-Nicolétis, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société L'Activité, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société L'Activité a engagé M. X... en qualité d'ouvrier nettoyeur, aux termes de trois contrats de travail à durée déterminée qui se sont succédés du 22 au 29 octobre 1994, du 15 novembre 1994 au 11 août 1995, puis du 14 au 19 août 1995 ;
qu'ayant été informé, le 4 septembre suivant, par l'employeur de ce qu'il n'avait plus de travail à lui confier, M. X... a saisi la juridiction prud'homale en vue de voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée et d'obtenir sa réintégration dans l'entreprise ; qu'un accord est alors intervenu entre les parties, le 25 septembre 1995, concrétisé par la signature d'un contrat de travail à durée indéterminée ;
que, le 28 septembre 1995, M. X... a adressé à la société L'Activité une lettre dénonçant des insultes et des menaces subies le 25 septembre, dans laquelle il réclamait l'annulation du contrat de travail ;
qu'il a saisi à nouveau la juridiction prud'homale, qui avait déclaré sa citation initiale caduque, d'une demande de requalification, et a sollicité le paiement d'une indemnité à ce titre, ainsi que de diverses sommes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ni observation de la procédure ;
Sur le premier moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L. 122-3-12 est réputé à durée indéterminée ;
que, lorsqu'un conseil de prud'hommes, saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre 1er du Code du travail ;
Attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que le contrat de travail à durée déterminée qui s'était prolongé au-delà de son terme, était devenu à durée indéterminée, n'a pas accordé à M. X... l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, que réclamait celui-ci ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'intéressé avait sollicité la requalification de son contrat de travail à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;
Attendu que, pour dire que la rupture est imputable au salarié et le condamner à payer une somme à titre d'indemnité de préavis, l'arrêt énonce que M. X... a bien signé un contrat daté du 25 septembre 1995 ; qu'il était donc d'accord sur le principe d'une réintégration à cette date ; que l'employeur reconnaît avoir accepté que le salarié, s'il le souhaitait, ne reprenne le travail que le 2 octobre afin de terminer une mission d'intérim ; que l'affirmation de M. X... selon laquelle la société aurait finalement refusé de mettre en oeuvre cet arrangement verbal n'est étayée d'aucune preuve ; qu'il ne prouve pas davantage avoir été insulté après la signature de ce contrat ; qu'il existe, en l'état, un accord de réintégration convenu de manière certaine entre les parties, que le salarié a refusé d'exécuter, se considérant comme licencié, sans pour autant apporter la preuve de faits justifiant sa décision ; que la rupture incombe donc à l'intéressé qui en a clairement pris l'initiative, en refusant, sans motif légitime, la réintégration convenue ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'à défaut d'une démission du salarié, il était impossible de lui imputer la responsabilité de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail était imputable à M. X..., en ce qu'il l'a condamné à payer une somme à titre d'indemnité de préavis, et l'a débouté de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 1er décembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;
Condamne la société L'Activité aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille un.