Chambre sociale, 3 avril 2001 — 99-40.898
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SAF Hélicoptères, venant aux droits de la société Provence aéro-services, société anonyme, dont le siège est Aérodrome de Tournon, 73460 Frontenex,
en cassation d'un arrêt rendu le 24 novembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre sociale et civile), au profit de M. Claude X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 février 2001, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Chagny, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de la société SAF Hélicoptères, venant aux droits de la société Provence aéro-services, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été chef pilote et gérant de la société Provence aéro-services jusqu'à la transformation de celle-ci en société anonyme ; que sa femme est alors devenue présidente du conseil d'administration de la société ; que la société SAF Holding a acquis le 22 mars 1991 85 % des actions de la société Provence aéro-services ;
que M. X... a été licencié pour motif économique le 3 février 1993 ; que sa femme a démissionné de son mandat de président du conseil d'administration le 9 février 1993 ; que le nouveau président a licencié M. X... pour faute lourde le 10 mars 1993 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société SAF Hélicoptères, qui se trouve aux droits de la société Provence aéro-services, fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 1998) d'avoir déclaré le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que les jugements doivent être signés par le greffier qui a assisté à leur prononcé ; que faute d'avoir précisé le nom du greffier signataire de l'arrêt dont l'identification était de surcroît rendue impossible par le fait que le greffier présent lors de l'audience des débats, Mme Z..., n'était pas le même que celui qui avait assisté à l'audience du prononcé, Mme Y..., et que la signature portée au bas de la décision sous la mention "greffier" était illisible, la cour d'appel n'a pas satisfait aux prescriptions des articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'absence de preuve contraire, non rapportée en l'espèce, il y a présomption que le greffier qui a signé la décision est celui qui a assisté à son prononcé ; que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait encore grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 ) que celui qui participe à l'élaboration d'un acte dans le cadre d'un concert frauduleux ne saurait opposer l'existence de cet acte à la victime de la fraude ; qu'en retenant que le licenciement de M. X... en date du 3 février 1993, pour avoir été prononcé par l'épouse du salarié, alors habilitée à représenter la société, n'avait pu être valablement rétracté par le licenciement postérieur prononcé pour faute lourde, sans rechercher comme elle y était invitée par la société Provence aéro-services si le licenciement du 3 février 1993 mis en oeuvre sans consultation préalable de l'équipe dirigeante et prononcé par l'épouse du salarié, 6 jours avant sa propre démission de son mandat de président du conseil d'administration, en violation manifeste et volontaire de la procédure et des règles de forme applicables, ne procédait pas d'un concert frauduleux destiné à faire bénéficier M. Claude X... d'indemnités substantielles de licenciement, notamment celles qu'il avait lui-même incluses dans son contrat de travail, ce qui privait le salarié du droit de l'opposer à la société Provence aéro-services, l'arrêt a privé sa décision de bae légale au regard du principe fraus omnia corrumpit et de l'article 1134 du Code civil ;
2 ) qu'en déduisant ainsi le préjudice d'un événement postérieur au licenciement jugé irrégulier, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, qu'il résulte des mentions de l'arrêt et des pièces de la procédure que le salarié n'a jamais tenté d'obtenir l'indemnité de licenciement qu'il avait prévue dans son contrat de travail ;
que, dès lors, la cour d'appel n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes ;
Attendu, ensuite, qu'elle a souverainement apprécié le préjudice subi par le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société SAF Hélicoptères aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société SAF Hélicoptères à payer à M. X... la somme de 10 000 francs ou