Chambre sociale, 4 avril 2001 — 99-40.935
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Robert Z..., demeurant ... Fédération, 75015 Paris,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 décembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Révillon, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 février 2001, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, Bailly, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, M. Richard de la Tour, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. Z..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Z..., au service de la société Révillon Luxe depuis le 18 octobre 1982, a adressé le 12 octobre 1988 sa démission par lettre recommandée avec accusé de réception en indiquant qu'il accomplirait le préavis de 6 mois ; qu'il a prétendu ultérieurement avoir rétracté cette démission sur la demande de l'employeur et qu'en conséquence la rupture des relations de travail constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 10 décembre 1998) d'avoir décidé que la rupture du contrat procédait d'une démission et de l'avoir en conséquence débouté de toutes ses demandes d'indemnités, alors, selon le moyen :
1 ) que même donnée de manière non équivoque la démission du salarié est privée d'effet lorsque les parties conviennent de revenir sur cette décision ; que la cour d'appel ne devait donc pas se borner à apprécier la volonté de démissionner de M. Z... mais devait rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si le comportement des parties postérieur à cette démission ne démontrait pas leur volonté de poursuivre la relation de travail, que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-5 du Code du travail ;
2 ) que la cour d'appel ne pouvait rejeter la demande de M. Z... sans répondre à ses conclusions faisant valoir que sa démission avait été rétractée à la demande de son employeur ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) que les juges ne peuvent rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que la cour d'appel devait donc examiner les attestations produites par M. Z..., établissant qu'il avait rétracté sa démission à la demande de son employeur (attestations de Mme X... et de Mme A..., directrice de la boutique Révillon à Cannes) ainsi que l'existence d'un projet de licenciement à la suite des mauvais résultats économiques de la société (attestation de M. Charles Y..., ancien président de Révillon fourrures) ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que la cour d'appel a retenu que la volonté de démissionner du salarié était libre, claire et non équivoque et qu'il n'avait jamais rétracté cette démission ; qu'elle a ainsi répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Z... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille un.