Chambre sociale, 10 mai 2001 — 99-42.580

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L212-1-1
  • Code du travail maritime 93, 94 et 33, al. 2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Henri Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 25 février 1999 par la cour d'appel de Rennes (chambre sociale), au profit de M. Henri X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Le Roux-Cocheril, conseiller, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a été embarqué, le 15 juin 1992, sur le navire de pêche, la Sardane, par son armateur, M. Y... ;

qu'après avoir heurté un bateau le 6 octobre 1994, le navire a coulé le lendemain lors de son transfert du port de Saint-Guénolé au port de Guilvinec ; qu'à la suite de ce naufrage, M. X... a été radié du rôle du navire et n'a pas été réembarqué sur le nouveau navire que l'armateur a acquis en février 1995 ; que le marin a saisi le tribunal d'instance statuant en matière maritime de diverses demandes ;

Sur les deux premiers moyens :

Attendu que l'armateur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au marin diverses sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour non-proposition de convention de conversion et pour non-respect de la priorité de réembauchage, alors, selon le moyen :

1 / que le juge tire de son office l'obligation d'appliquer à la situation soumise à son examen la règle de droit appropriée ; qu'aux termes de l'article 93 du Code du travail maritime, quelle que soit sa nature, le contrat d'engagement prend fin notamment par la mise à terre du marin nécessitée par le naufrage et/ou l'inavigabilité du navire ; qu'il ressort des constatations mêmes de l'arrêt que le navire a coulé ; qu'en refusant d'appliquer le texte précité du Code du travail maritime, la cour d'appel méconnaît son office au regard de la règle de droit et viole par refus d'application l'article 93 du code du travail maritime ;

2 / qu'à partir du moment où les juges du fond constatent que le navire sur lequel était embarqué M. X... a coulé, le contrat liant son armateur au susnommé ne pouvait perdurer même pendant la courte période du préavis ; qu'en décidant le contraire pour condamner M. Y... à payer des indemnités à titre de délai-congé et à titre d'indemnité de congés payés afférents, la cour d'appel ne justifie pas légalement son arrêt au regard des articles 93 et 102-8 du Code du travail maritime ;

3 / que dans ses écritures d'appel, l'armateur du navire insistait sur le fait que "dès le lendemain du naufrage qui est un samedi, M. X... débarquera du navire (sur le plan juridique bien sûr) en se faisant radier du rôle de l'équipage ; que le 10 octobre 1994, M. X... était embarqué à bord du navire "Pen Ar Bec", autre chalutier côtier, où il restera jusqu'au 23 octobre 1994, avant d'embarquer jusqu'au 9 janvier 1995 sur le navire "Diaoul Bihan", à partir du 13 janvier 1995, il embarquera sur le navire "Ville de Penmarch", sur lequel il sera embarqué jusqu'au 31 août 1995" ; que tirant les conséquences de cette chronologie, l'intimé faisait valoir que "même dans l'hypothèse où les conditions de la force majeure ne seraient pas réunies, les demandes de M. X... étaient pour autant irrecevables et mal fondées puisque dans ce cas, son départ du navire le lendemain s'analyse en une démission ; en effet, il est établi qu'il s'est fait radier du rôle de l'équipage du navire "La Sardane" pour se faire inscrire le 10 octobre 1994 sur le rôle de l'équipage du navire "Pen Ar Bec", avant d'embarquer par la suite sur d'autres navires" ; qu'en ne consacrant aucun motif à ce moyen circonstancié et assorti de preuves, la cour d'appel méconnaît ce que postule l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que la censure qui ne manquera pas d'être prononcée au visa du premier moyen entraînera par voie de conséquence l'annulation des chefs ici querellés du dispositif de l'arrêt et ce en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 93 du Code du travail maritime, selon lequel le contrat d'engagement d'un marin prend fin notamment par le débarquement résultant notamment du naufrage du navire, ne font pas obstacle à l'application de l'article 94 du même Code, selon lequel les dispositions du Code du travail relatives au licenciement pour motif économique sont applicables aux personnels navigants des entreprises d'armement maritime ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a répondu aux conclu