Chambre sociale, 16 mai 2001 — 99-40.736
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre sociale), au profit de la société IBM France, venant aux droits de la société Compagnie générale d'informatique (CGI), dont le siège est 30, rue du ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 21 mars 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Lanquetin, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de La Tour, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lanquetin, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 15 octobre 1998) d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave en raison de son refus d'effectuer une mission ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le contrat de travail de M. X... comportait une clause prévoyant des missions en province et dans les pays du marché commun et non une mutation, et que la mission qui lui avait été confiée entrait dans les prévisions de la clause contractuelle, a pu décider que le refus du salarié constituait une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize mai deux mille un.