Chambre sociale, 10 mai 2001 — 99-40.751
Textes visés
- Convention collective nationale du personnel des cabinets d'experts-comptables et comptables agréés, art. 8-2-1
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 30 novembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre), au profit de la société Fiducial Expertise, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 14 mars 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mme Nicolétis, conseiller référendaire, M. Kehrig, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Fiducial Expertise, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé en 1983 par un cabinet d'expertise comptable aux droits duquel se trouve actuellement la société Fiducial expertise ; que son contrat de travail conclu lors de son accession aux fonctions d'assistant contrôleur le 28 décembre 1990 comportait une clause de non-concurrence lui interdisant pendant une durée de trois années, l'exercice d'une activité concurrente dans un périmètre de 100 Km autour du lieu d'activité, sous peine d'une santion financière dont le montant était établi à une année d'honoraires des clients dans le secteur d'activité où le salarié aura été amené à exercer son activité ; qu'ayant accédé aux fonctions de chef de bureau position cadre le 1er janvier 1994, il a signé un nouveau contrat de travail en rayant la clause de non-concurrence figurant dans ce contrat ; qu'il a démissionné le 25 septembre 1995 avec effet au 25 décembre suivant ;
que son ancien employeur a saisi le conseil de prud'hommes pour demander le paiement de la pénalité prévue par le contrat pour violation de la clause de non-concurrence ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 30 novembre 1998) d'avoir fait droit à cette demande, alors, selon le moyen,
1 / qu'il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que, postérieurement à la signature, en 1990, du contrat comportant une clause de non-concurrence, M. X... s'est vu proposer, par le succeseur du pécédent employeur, de nouvelles fonctions de cadre et, rétroactivement, de souscrire également une nouvelle clause de non-concurrence, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si les atermoiements du nouvel employeur, qui n'avait pas régularisé la situation par un contrat écrit, ne caractérisait pas la caducité de la clause de non-concurrence attachée aux anciennes fonctions de M. X..., la cour d'appel, qui se détermine par la considération que le régime de l'ancien contrat serait applicable aux nouvelles fonctions, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail ;
2 / que de toute façon toute clause de non-concurrence est une restriction apportée à la liberté du travail et à la liberté individuelle, dans l'intérêt de l'employeur et doit être strictement renfermé dans les limites qu'elle comporte, qu'en l'occurence, dénature, en violation de l'article 1134 du Code civil, la clause selon laquelle l'interdiction de concurrence s'étend "dans le périmètre de 100 Km autour du lieu d'activité", l'arrêt qui affirme que l'interdiction de l'activité professionnelle du salarié porterait sur une zone dont le rayon atteindrait 100 Km ;
3 / que lorsqu'un employeur est lié par les clauses d'une convention collective, ces clauses s'appliquent aux contrats de travail conclus avec lui, sauf disposition plus favorable ; que dès lors, viole l'article L. 135-2 du Code du travail et l'article 8.2.1 de la convention collective susvisée, l'arrêt attaqué qui aggrave la situation du salarié en considérant que la clause de non-concurrence prévoit une interdiction d'exercer dans un rayon de 100 Km alors qu'il résulte de la convention collective qu'une telle interdiction ne peut excéder un périmètre de 100 Km, autour du lieu de travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a analysé les différentes conventions conclues par les parties, et a constaté que celles-ci n'étaient pas parvenues à un accord pour régulariser un nouveau contrat de travail dépourvu de clause de non-concurrence ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, interprétant les termes ambigus de la clause de non-concurrence, a, sans encourir les griefs du moyen, estimé qu'elle s'appliquait dans un rayon de 100 Km autour du lieu d'activité et qu'elle était conforme aux dispositions de la convention collective ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ;
A