Chambre sociale, 13 décembre 2000 — 98-44.645
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Josette X..., demeurant ..., 82170 Grisolles,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 juin 1998 par la cour d'appel de Toulouse (Chambre sociale), au profit :
1 / de M. Jean-Michel Z..., demeurant ...,
2 / du Cabinet Y... Claude, demeurant ...,
3 / de la société AACIC, société d'expertise comptable, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Delvolvé, avocat de M. Z..., de Me Le Prado, avocat du Cabinet Y... Claude, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... a été engagée, le 15 janvier 1989, par M. Z..., expert-comptable à Montauban, en qualité de secrétaire de direction ; que l'employeur ayant transféré le lieu de travail à Valence-d'Agen, la salariée a cessé d'exécuter le contrat de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement de diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 juin 1998) de la débouter de sa demande tendant au paiement d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen :
1 / que la cour d'appel a retenu à tort l'existence d'une clause de mobilité ;
2 / que le changement de lieu de travail constituait une modification du contrat ;
3 / que la mutation avait été précipitée ;
4 / que l'activité montalbanaise de M. Z... avait été poursuivie par la société AACIC et par M. Y... qui avait repris d'autres salariés du Cabinet Z... ;
Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve, a constaté, d'une part, que M. Z... n'avait pas cédé sa cliente montalbanaise à M. Y... et que le projet d'une société AACIC réunissant M. Z... et M. Y... n'avait pas abouti, d'autre part, que la mutation de la salariée n'avait pas présenté de caractère précipité ; qu'ayant fait ressortir que le lieu de travail n'était pas contractuel et que la mutation avait eu lieu dans le même secteur géographique, elle a exactement décidé que le contrat de travail n'avait pas été modifié ; que, par ce seul motif, abstraction faite du motif surabondant relatif à l'existence d'une clause de mobilité, elle a légalement justifié sa décision ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que pour réduire le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, la cour d'appel n'a énoncé aucun motif ;
Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 12 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;
Condamne M. Z..., le Cabinet Y... Claude et la société AACIC aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z..., le Cabinet Y... Claude et la société AACICà payer à Mme X... la somme de 5 000 francs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.