Chambre sociale, 31 janvier 2001 — 98-46.263

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Accord 1991-11-01

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Selafa Laboratoire du Parc, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 septembre 1998 par la cour d'appel d'Angers (3e Chambre civile), au profit de Mme Hélène X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 décembre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouret, Coeuret, conseillers, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Selafa Laboratoire du Parc, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X... était salariée, depuis 1967, du Laboratoire Benoiton-Gouraud-Pasquier, aux droits duquel vient la société Laboratoire du Parc ; que, le 12 octobre 1993, l'employeur a décidé, avec l'accord de la salariée, de classer celle-ci en qualité de "technicien B", coefficient 270 ; que, le 5 janvier 1995, l'employeur a proposé à la salariée une modification de son contrat de travail en raisons de difficultés économiques avec réduction des horaires de travail et de la rémunération ; que la salariée a refusé cette modification et a été licenciée pour motif économique, le 27 février 1995, en raison de la suppression de son poste ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour contester le bien-fondé de son licenciement et obtenir un rappel de salaires ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société Laboratoire du Parc fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 17 septembre 1998) de l'avoir condamnée à payer à Mme X... une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que c'est au regard du seul motif énoncé que la cour d'appel devait apprécier la légitimité du licenciement ; que la proposition de reclassement destinée à éviter la suppression d'un poste que la réduction d'activité imposait et qui n'avait pas abouti ne faisait pas obstacle à ce que l'employeur invoque dans la lettre de licenciement la véritable cause du licenciement, à savoir la suppression du poste de Mme X... en raison de la diminution très importante de l'activité du laboratoire où elle était affectée ; que la cour d'appel, qui n'a pas examiné la cause réelle et sérieuse du motif de licenciement invoqué dans la lettre de licenciement, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a méconnu la portée de l'article L. 321-1-2 du Code du travail ;

2 / que la cour d'appel, qui, pour dire non réel et sérieux le motif économique invoqué, a considéré comme inopérant le motif pris de la baisse d'activité du seul Laboratoire Benoiton-Gouraud-Pasquier sans cependant constater que la situation économique de l'entreprise dans son ensemble permettait le maintien du poste de Mme X..., a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ;

3 / qu'en affirmant que la proposition de mutation à la polyclinique ne pouvait constituer une offre de reclassement, la cour d'appel a violé ledit article L.321-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la proposition d'une modification de son contrat de travail que le salarié peut refuser, ne dispense pas l'employeur de son obligation de reclassement ;

Et attendu que la cour d'appel a relevé qu'à la suite de la proposition de modification du contrat de travail de la salariée que celle-ci avait refusé, l'employeur n'avait pas tenté de reclasser la salariée ;

qu'elle a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société Laboratoire du Parc fait encore grief à l'arrêt d'avoir dit que les bulletins de salaires de la salariée devaient être calculés depuis le 1er novembre 1994 en application du coefficient 280, alors, selon le moyen :

1 / que la classification dépend des fonctions exercées ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché, au regard de la définition donnée par la convention collective au poste de technicienne catégorie B, si Mme X..., en novembre 1991, exerçait dans des conditions habituelles toutes les manipulations, quel qu'en soit le niveau, dans la ou les disciplines où elle était affectée et assurait également l'entretien et la maintenance du matériel, conditions requises par la convention collective pour prétendre à la qualification "technicien niveau B", ne pouvait, au seul motif que Mme X... avait les mêmes compétences en novembre 1991 qu'en octobre 1993, date à laquelle son employeur l'ava