Chambre sociale, 6 décembre 2000 — 98-44.878

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-14-2 et L321-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Firac, société anonyme, dont le siège est ... des Bruyères, BP. 34, 92400 Courbevoie,

en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (5ème chambre sociale, section A), au profit de M. René X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Richard de la Tour, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chagny, Lanquetin, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Richard de la Tour, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Firac, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... qui était salarié de la société Firac depuis le 6 mai 1980 en qualité d'ingénieur d'affaires, a été licencié le 1er décembre 1994 pour le motif économique suivant :

"adaptation de l'effectif au volume prévisionnel du marché" ;

Attendu que la société Firac fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 30 juin 1998) de l'avoir condamnée à verser à M. X... des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'adaptation au volume prévisionnel du marché constitue un motif économique précis ; que dés lors, en déclarant que la lettre de licenciement qui visait comme cause de la rupture "l'adaptation au volume prévisionnel du marché", caractérisant une réduction des effectifs en raison de la baisse constante des commandes, énonçait un motif imprécis et hypothétique ne satisfaisant pas aux exigences de la loi, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs de licenciement dans la lettre de licenciement ; qu'en application de l'article L. 321-1 du même Code est un motif économique, le motif non inhérent à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutives à des difficultés économiques, des mutations technologiques ou une réorganisation de l'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre de licenciement donnée pour motif économique doit mentionner les raisons économiques prévues par la loi et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail ; que l'énoncé d'un motif imprécis équivaut à une absence de motif ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la lettre de licenciement se bornait à faire état de l'adaptation de l'effectif au volume prévisionnel du marché, sans invoquer un motif économique de licenciement ce dont il résultait une imprécision équivalent à une absence de motifs, a décidé, à bon droit, que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Firac aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Firac à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille.