Chambre sociale, 28 février 2001 — 98-46.382

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Accord national interprofessionnel des VRP art. 5

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Le Livre de Paris, département Quillet Diffusion, société en nom collectif, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit de Mme Nicole X..., demeurant lotissement Le Paradis n 4, 63450 Tallende,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 janvier 2001, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Texier, conseiller rapporteur, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, Mme Bourgeot, M. Besson, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Texier, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Le Livre de Paris, département Quillet Diffusion, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été embauchée, le 17 mars 1988, par la société Le Livre de Paris, département Quillet diffusion, en qualité de VRP exclusif à temps partiel à l'agence de Clermont-Ferrand ; qu'elle a démissionné le 29 mai 1996 et a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat en contrat à temps complet ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 27 octobre 1998) de l'avoir condamné à payer à Mme X... des sommes à titre de rappel de salaires et de frais, ainsi que d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires, alors, selon le moyen :

1 / qu'il n'appartient pas au seul salarié, sans l'accord de l'employeur, de modifier unilatéralement le contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté l'existence d'un contrat de travail stipulé à temps partiel, la salariée étant maîtresse de son emploi du temps, et à déduit de la seule activité de la salariée la novation de ce contrat en contrat de travail à temps plein sans caractériser l'accord de l'employeur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil, L. 751-1 et L. 212-4-3 du Code du travail et 5-1 de l'accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975 ;

2 / que surtout, en relevant seulement l'amplitude de la journée de travail d'un VRP livre de son emploi du temps, l'obligation de présence à trois rendez-vous quotidiens, la qualité du travail accompli, le dépassement fréquent du quota minimum de 120 argumentations trimestrielles correspondant au tiers de ce qui était demandé aux VRP engagés à temps plein et le montant des commissions, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'une durée de travail correspondant à une activité à temps plein ou d'une durée supérieure au maximum prévu à l'article L. 212-4-2 du Code du travail ; qu'elle a, ce faisant, violé les articles L. 212-4-3 du Code du travail et les dispositions conventionnelles susvisées ;

Mais attendu que la clause par laquelle un salarié s'engage à consacrer l'exclusivité de son activité à un employeur porte atteinte à la liberté du travail ; qu'il en résulte que la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à travailler pour un employeur à titre exclusif et à temps partiel ne peut lui être opposée et lui interdire de se consacrer à temps complet à son activité professionnelle ; qu'un VRP, engagé à titre exclusif, a droit à la rémunération minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ;

Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé que la clause d'exclusivité insérée à l'article 5 du contrat de travail à temps partiel de Mme X... était attentatoire au principe constitutionnel de la liberté du travail à l'égard d'un VRP à temps partiel, en a exactement déduit que la salariée pouvait prétendre à la ressource minimale garantie par l'article 5 de l'Accord national interprofessionnel des VRP ; que par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Le Livre de Paris, département Quillet Diffusion aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit février deux mille un.