Chambre sociale, 7 décembre 2000 — 99-13.173
Textes visés
- Code de la sécurité sociale L136-2 à L136-4
- Ordonnance 96-50 1996-01-24 art. 14-I, 14-II-1 et 14-II-6
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° P 99-13.173 et Q 99-13.174 formés par la société Pont à Mousson, société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de deux arrêts n° 304 et 309 rendus le 2 février 1999 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit :
1 / de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...,
2 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Lorraine, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° P 99-13.173, un moyen unique de cassation et à l'appui de son pourvoi n° Q 99-13.174 deux moyens de cassation, tous trois annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ollier, conseiller rapporteur, M. Thavaud, Mme Ramoff, M. Dupuis, Mme Duvernier, M. Duffau, conseillers, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ollier, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Pont à Mousson, de la SCP Parmentier et Hélène Didier, avocat de l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Meurthe-et-Moselle, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, ordonne la jonction des pourvois n° P 99-13.173 et Q 99-13.174 ;
Attendu qu'à la suite de contrôles, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par la société Pont à Mousson, pour la période de janvier 1992 à décembre 1993, puis pour la période de janvier 1994 à octobre 1996, l'avantage en nature constitué par la prise en charge des repas pris à l'occasion de leurs déplacements professionnels habituels par les commerciaux et cadres de l'entreprise ;
que pour la seconde période, elle a également soumis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale des indemnités complémentaires versées aux salariés par l'organisme de prévoyance URPIMMEC ; que les arrêts attaqués (Nancy, 2 février 1999) ont rejeté les recours de la société ;
Sur le premier moyen du pourvoi n° Q 99-13.174, pris en ses cinq branches :
Attendu que la société Pont à Mousson fait grief à la cour d'appel d'avoir soumis à la contribution pour le remboursement de la dette sociale les indemnités versées par l'URPIMMEC, alors, selon le moyen :
1 / que viole l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 l'arrêt attaqué qui fonde sa solution sur la considération que la contribution pour le remboursement de la dette sociale (CRDS) instituée par cette ordonnance a la nature d'une cotisation et non d'une imposition ;
2 / que l'avantage résultant pour les salariés d'allocations obtenues au moyen de cotisations prises partiellement en charge par l'employeur est unique et ne peut être soumis qu'une seule fois à la CRDS ; qu'il s'ensuit que, l'article 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 disposant que les contributions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale sont assujetties à la CRDS, viole ce texte l'arrêt attaqué qui considère que les prestations allouées en contrepartie de ces contributions devraient également être soumises à la CRDS ;
3 / que, l'article 14-II-1 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 disposant que les "contributions prévues au cinquième alinéa de l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale" sont assujetties à la CRDS, viole ce texte l'arrêt attaqué qui, par adoption de la motivation des premiers juges, retient que "l'article 14 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 précise que les allocations complémentaires versées par les régimes de prévoyance doivent être assujetties à la CRDS" ;
4 / que l'article 14-I de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 disposant que la CRDS est assise sur les revenus d'activité et de remplacement mentionnés aux articles L. 136-2 à L. 136-4 du Code de la sécurité sociale, et l'article L. 136-2 prévoyant que "les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1", viole ces textes l'arrêt attaqué qui considère "qu'en visant les allocations de manière générale et en renvoyant expressément pour les définitions de celles-ci à l'article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale, il n'est pas douteux que l'article L. 136-2 a entendu inclure dans l'assiette des cotisations lesdites prestations" ;
5 / que, l'article L. 14-II-6 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 ayant précisé que sont assujetties à la CRDS "les indemnités journalières ou allocations