Chambre commerciale, 16 janvier 2001 — 97-22.215

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Françoise Y..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 21 octobre 1997 par le tribunal de grande instance de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit de la Direction régionale des impôts du Languedoc-Roussillon, dont le siège est ..., 34695 Montpellier Cedex 02,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Huglo, conseiller référendaire rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Lafortune, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Huglo, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Y..., de Me Thouin-Palat, avocat du directeur général des Impôts, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement déféré (tribunal de grande instance de Montpellier, 21 octobre 1997), que Mme Y... a déclaré la cession à titre onéreux, à son profit, de 363 parts de la SCP X... Guiraudou Y..., gérant le greffe du tribunal de commerce de Montpellier, ainsi que la donation-partage en avancement d'hoirie de 411,17 parts de cette même société, en prenant pour valeur nominale de chaque part le montant de 2 243 francs ; que l'administration fiscale lui a notifié un redressement le 16 décembre 1993, en estimant que la valeur de ces parts devait être portée à 4 800 francs ; que l'administration lui a notifié le 31 janvier 1995 un avis de mise en recouvrement des droits d'enregistrement estimés dus et de la pénalité de 40% pour mauvaise foi ;

qu'après le rejet de sa réclamation, Mme Y... a assigné le Directeur régional des impôts devant le tribunal de grande instance en annulation de cet avis de mise en recouvrement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que Mme Y... fait grief au jugement d'avoir rejeté sa demande en ce qui concerne l'évaluation des parts cédées alors, selon le moyen :

1 / qu'il appartient à l'administration fiscale, lorsque la comparaison est impossible parce qu'il n'existe aucun bien présentant des similitudes avec celui en cause, de retenir une méthode permettant de fixer la valeur réelle du bien, constituée par le prix qui pouvait être retenu au jour de la mutation par le jeu de l'offre et de la demande dans un marché réel, ce qui ne se confond pas avec la valeur économique théorique du bien ; qu'ainsi, en refusant de prendre en considération la situation juridique particulière des associés de la SCP X... et la répartition du résultat qui prenait en considération le travail effectif de chacun, ce qui impliquait en particulier, selon les constatations mêmes du Tribunal, que Mme Françoise Y... voyait sa quote-part sur les bénéfices quasiment inchangée, alors que cet élément était de nature à influer sur l'offre et la demande sur le marché réel et donc sur la valeur vénale réelle du bien, le Tribunal a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 666, 719 et 720 du Code général des impôts, ensemble l'article L. 17 du Livre des procédures fiscales ;

2 / que le Tribunal qui, tout en énonçant retenir comme éléments d'appréciation "le montant des produits bruts de la dernière année porté sur les déclarations fiscales", a retenu un élément de référence pour partie postérieur à la mutation, à savoir le résultat fiscal 1990 pour une cession intervenue les 27 et 28 novembre 1990, a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, et privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 666, 719 et 720 du Code général des impôts, ensemble l'articleL. 17 du Livre des procédures fiscales ;

3 / que le Tribunal qui, tout en déclarant appliquer le coefficient 3 préconisé par la circulaire du 6 octobre 1982, a méconnu le sens clair et précis de ce texte, qui prévoyait au contraire que pour les greffes les plus importants, il y avait lieu de retenir les coefficients les plus faibles, ce qui impliquait que le Tribunal ne pouvait, tout en entérinant l'interprétation de la circulaire du 6 octobre 1982, conclure en sens exactement contraire par l'application du coefficient le plus élevé à un greffe qu'il avait classé parmi "les plus importants" ; qu'ainsi le Tribunal a privé sa décision de tout fondement légal au regard des articles 666, 719 et 720 du Code général des impôts ensemble les articles L. 17 et L. 80 A du Livre des procédures fiscales ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la valeur des parts dépend de la valeur de l'office et que celle-ci est déterminée selon les bénéfices réalisés, le développement de l'office, sa situation géographique