Chambre sociale, 24 janvier 2001 — 98-44.321

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Henri X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 mai 1998 par la cour d'appel de Bordeaux (1re Chambre, Section A), au profit de la Société d'exploitation du Casino de Pau, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Brissier, conseiller, les observations de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la Société d'exploitation du Casino de Pau, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Vu l'article L. 122-4 du Code du travail ;

Attendu que M. X..., exerçant les fonctions de chef comptable au service de la société d'exploitation du casino municipal de Pau, a été élu membre du comité d'entreprise ; que par lettre du 19 juin 1990, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement pour le 22 juin 1990 ; qu'à l'issue de cet entretien préalable, il a rédigé et signé une lettre qu'il a datée du 20 mars 1990 dont les termes sont les suivants : "je vous assure sur ma bonne moralité que je n'engagerai aucune procédure contre le casino municipal de Pau, puisque nous sommes tombés d'un commun accord pour mon licenciement au 30 juin 1990 ; je vous ai demandé cela étant donné que je dois normalement travailler au casino de La Rochelle à partir du 1er juillet 1990, ou dans le cas contraire, cela me permettrait de me retourner durant quelques mois, si les jeux n'étaient pas opérationnels au 1er juillet 1990" ; qu'ont été établis en même temps une lettre de convocation à un entretien préalable anti-datée du 20 mars 1990 et une lettre de licenciement anti-datée du 20 avril 1990 prévoyant un préavis de trois mois ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour obtenir, notamment, le paiement d'un rappel de salaire et des indemnités afférentes à un licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 11 septembre 1992, qui avait débouté le salarié de ses demandes en retenant que la cessation du contrat de travail résultait d'un commun accord des parties, a été cassé par arrêt de la Cour de Cassation rendu le 21 février 1996 (arrêt n° 763) au motif que, sauf volonté non équivoque de démissionner, le contrat de travail d'un salarié investi de fonctions représentatives ne peut être rompu que par un licenciement soumis aux formalités protectrices ;

Attendu que pour débouter le salarié de ses demandes précitées, l'arrêt attaqué énonce qu'il est établi que la rupture contractuelle décidée, par l'accord des parties, à l'issue de l'entretien préalable au licenciement du 22 juin 1990 constitue, en réalité, une démission non équivoque donnée par le salarié et acceptée par l'employeur pour rejoindre un nouvel emploi dès le 1er juillet 1990, déguisée à la demande expresse du salarié en un licenciement afin de lui garantir l'assurance du versement des indemnités de chômage au cas où son embauche par le "casino de La Rochelle" serait reportée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la rupture du contrat de travail de M. X... salarié protégé, considérée par la décision attaquée comme résultant d'un commun accord des parties, ne saurait être assimilée à une démission et s'analysait en un licenciement, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement de ce qu'il a dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en une démission non équivoque donnée par le salarié et acceptée par l'employeur et en ce qu'il l'a débouté de ses demandes autres que celle en paiement de la somme de 4 000 francs à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 12 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Agen ;

Condamne la Société d'exploitation du Casino de Pau aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Société d'exploitation du Casino de Pau ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.