Chambre sociale, 9 janvier 2001 — 98-44.409

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Joël Z..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 4 août 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit :

1 / de M. Joël X..., demeurant ...,

2 / de l'ASSEDIC de la région de Basse-Normandie, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Maunand, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, Mme Quenson, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X... a été embauché par M. A... le 1er février 1974 ; qu'il ne s'est pas présenté sur les lieux de son travail le 27 septembre 1994 ; qu'à compter du 1er octobre 1994, il a travaillé pendant un mois, chez M. Y... avec qui il avait pris contact en septembre 1994 ; que M. A... a, par courrier du 5 octobre 1994, pris acte de sa démission ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de paiement d'indemnité et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Attendu que M. A... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 4 août 1998) de le condamner au paiement au profit de M. X..., d'indemnités de rupture pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen :

1 / que lorsqu'un salarié quitte, sans préavis et sans motifs, son emploi pour rejoindre immédiatement un poste disponible dans une autre entreprise à la suite de contacts pris antérieurement à son départ, la rupture du premier contrat de travail s'analyse nécessairement en une démission ; de sorte qu'en décidant que M. A... avait licencié M. X... tout en constatant que M. X... avait rejoint un poste que lui avait offert M. Y... au mois d'octobre 1994 à la suite de contacts pris avec celui-ci au cours du mois précédent son départ, la cour d'appel a, par son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ;

2 / qu'en tout cas, faute d'avoir recherché si M. X... avait quitté l'entreprise le 26 septembre 1994 afin de se faire embaucher aussitôt par M. Y..., la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L. 121-1 et L. 122-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur n'avait pas fait état dans sa lettre du 5 octobre 1994 de l'embauche de M. X... par M. Y... pour prétendre à l'existence d'une démission du salarié, a pu décider que la seule absence irrégulière de celui-ci ne suffisait pas à caractériser la volonté non équivoque du salarié de démissionner et considérer que la rupture dont l'employeur s'était contenté de prendre acte, devait s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans qu'elle ait besoin de rechercher les conditions dans lesquelles M. X... avait été embauché par M. Y... ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille un.