Chambre sociale, 23 janvier 2001 — 98-44.471
Textes visés
- Code civil 1134
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Chez Sam, société à responsabilité limitée, dont le siège est zone d'activités du Londeau Cerisé, 61000 Alençon,
en cassation d'un jugement rendu le 27 mai 1998 par le conseil de prud'hommes d'Alençon (section commerce), au profit de Mme Lydie X..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Brissier, Mme Quenson, conseillers, M. Poisot, Mmes Maunand, Bourgeot, MM. Soury, Liffran, Besson, Mmes Duval-Arnould, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Finance, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X... a été embauchée le 4 septembre 1997, en qualité de serveuse, par la société Chez Sam, suivant un contrat de travail à temps partiel d'une durée hebdomadaire de 32 heures maximum, ainsi répartie : du lundi au samedi, le midi de 12 heures à 14 heures 30, le soir en fonction des besoins de 19 heures à 21 heures 30 (en plus ou en moins) ; que faisant valoir que si l'employeur lui avait fourni au cours du mois de septembre le nombre de 32 heures de travail hebdomadaire, ce quota ne fût plus respecté par la suite, elle a démissionné et saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner la société Chez Sam à payer à la salariée un rappel de salaires pour les mois d'octobre à décembre 1997, le conseil de prud'hommes se borne à énoncer qu'en vertu de l'article L. 212-4-3 du Code du travail, le contrat de travail doit faire mention de la durée hebdomadaire ou mensuelle ;
Qu'en se déterminant ainsi par le seul visa d'une disposition légale, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour condamner la société Chez Sam à payer à la salariée une somme au titre de pourboires, le conseil de prud'hommes énonce que le gérant a procédé lui-même au partage des pourboires ; qu'en vertu de l'article L. 147-1 du Code du travail, le gérant est tenu de reverser intégralement au personnel en contact avec la clientèle les sommes remises volontairement par les clients ; que Mme X... n'a pas perçu sa part de pourboires lui revenant, distribués pendant son arrêt de maladie ; que le montant global des pourboires aurait dû être partagé avec une employée supplémentaire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le contrat de travail se trouvait suspendu par la maladie de la salariée, ce dont il résulte que l'employeur n'était pas tenu de l'introduire dans la répartition des pourboires encaissés au cours de la période d'absence, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 27 mai 1998, entre les parties, par le conseil de prud'hommes d'Alençon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes d'Argentan ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois janvier deux mille un.