Chambre sociale, 23 janvier 2001 — 98-44.633

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation à but non lucratif, art. 06.04.2

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Agnès Rue, demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section B), au profit de l'association Centre de soins de Mulhouse, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 28 novembre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lemoine Jeanjean, conseiller rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Nicolétis, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de Mme Rue, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association Centre de soins de Mulhouse, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme Rue a été engagée le 1er septembre 1988, en qualité d'infirmière, par l'association Centre de soins de Mulhouse, pour laquelle elle avait déjà travaillé précédemment ;

que le contrat de travail précisait que la Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif était applicable ; que l'association, ayant substitué à cette convention collective les accords collectifs signés par l'Union nationale des associations coordinatrice de soins, a proposé à la salariée un avenant au contrat de travail ; que celle-ci l'a refusé le 25 avril 1995 ;

qu'elle a cessé d'exécuter le contrat de travail le 1er juin 1995, faute du maintien à son profit de l'application de la convention collective visée au contrat ; que l'association a pris acte de sa démission par lettre du 14 juin 1995 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée reproche à l'arrêt attaqué de fixer le montant de l'indemnité de licenciement en fonction d'une ancienneté remontant à son engagement par l'association le 10 septembre 1988, alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 06.04.2 de la Convention collective que pour les membres du personnel qui, comme les infirmières, sont titulaires d'un diplôme professionnel, l'ancienneté précédemment acquise dans le même établissement ou dans un établissement dépendant du même employeur est prise en compte à 100 % pour déterminer l'ancienneté d'un salarié ; que Mme Rue soutenait avoir, avant son dernier engagement, travaillé à plusieurs reprises pour l'association ;

que la cour d'appel ne pouvait dès lors refuser de tenir compte de l'ancienneté ainsi acquise sans violer la disposition précitée de la Convention collective applicable dans les rapports entre Mme Rue et son employeur ;

Mais attendu que l'article 06.04.2 de la Convention collective des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif concerne la détermination des appointements et non l'indemnité de licenciement ; que celle-ci se calcule, conformément à l'article 09.02.1, sur la base de l'ancienneté ininterrompue au service du même employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles L. 122-4, L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-14-4 du Code du travail ;

Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors qu'elle constatait, d'une part, que la salariée avait cessé d'exécuter le contrat de travail en raison de sa modification, portant notamment sur la rémunération, d'autre part, que l'employeur s'était borné à prendre acte de sa démission ;

Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, qu'elle avait admis que la rupture s'analysait en un licenciement, ce qui ouvrait droit pour Mme Rue à une indemnité de préavis, et alors, d'autre part, qu'elle avait relevé que l'association avait pris acte, sans autre motif, de la prétendue démission de Mme Rue, ce qui s'analysait en un licenciement non motivé et donc sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement sur le rejet de la demande d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 juin 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz

Condamne l'association Centre de soins de Mulhouse aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour