Chambre sociale, 13 décembre 2000 — 98-45.843
Thèmes
Textes visés
- Code du travail L122-3-1 3° al. 2
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Elias Y..., demeurant chez Mme X..., ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 septembre 1998 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de la société Sosiger, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Roger, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du moyen unique, contestée par la défense :
Attendu que la société Sosiger soulève l'irrecevabilité, en raison de sa nouveauté, du moyen aux termes duquel M. Z... fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir accordé l'indemnité spéciale de requalification prévue par l'article L.122-3.13, 2e alinéa, du Code du travail ;
Mais attendu que n'est pas nouveau, comme étant de pur droit, le moyen selon lequel la juridiction saisie d'une demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée formée par le salarié doit, lorsqu'elle fait droit à la demande, condamner d'office l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaires, sans préjudice de l'application des dispositions relatives au licenciement ; que la fin de non-recevoir doit être rejetée ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-3-1 3, 2e alinéa du Code du travail ;
Attendu que M. Y... a travaillé en qualité de manutentionnaire pour la société Sosiger, sans contrat écrit, du 24 août au 5 septembre 1992, du 1er août au 17 septembre 1993, du 1er décembre 1993 au 10 mars 1994, du 25 juillet au 14 septembre 1994, et du 3 au 5 octobre 1994, date à laquelle son contrat a été rompu pour faute grave ; qu'après avoir à nouveau été engagé par la société Sosiger, selon contrat à durée déterminée écrit, du 16 au 30 décembre 1994, il a saisi la juridiction prud'homale afin, notamment, de voir requalifier la relation de travail en une relation à durée indéterminée, et d'obtenir le paiement de rappel de salaires, de dommages-intérêts pour rupture injustifiée de son contrat de travail, et d'une indemnité pour inobservation de la procédure ;
Attendu que, pour n'accorder à M. Y... que des dommages-intérêts pour licenciement injustifié et inobservation de la procédure de licenciement, au titre du contrat de travail du 16 décembre 1994, I'arrêt énonce que ce contrat, ne comportant pas les mentions obligatoires quant à son objet et au motif du recours à un contrat à durée déterminée, doit être requalifié en contrat à durée indéterminée ; qu'en l'absence de motif de rupture, laquelle est par ailleurs intervenue le 3 janvier 1995, le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14.5 du Code du travail applicable en l'espèce, compte tenu de l'ancienneté du salarié, la cour d'appel dispose, au vu des pièces versées aux débats des éléments suffisant pour fixer à la somme de 5 000 francs le montant du préjudice résultant pour M. Y... de la rupture injustifiée de son contrat de travail et de l'inobservation de la procédure ;
Attendu, cependant, que lorsqu'elle fait droit à la demande de requalification formée par le salarié, la juridiction saisie doit d'office condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire ;
D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et attendu que le pourvoi ne revêt pas un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il n'a pas, d'office, accordé à M. Y..., I'indemnité prévue par l'article L. 122-3-13, 2e alinéa, du Code du travail, au titre de la requalification de son contrat de travail à durée déterminée du 16 décembre 1994 en contrat à durée indéterminée, l'arrêt rendu le 18 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Sosiger aux dépens ;
Vu les articles 628 et 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Sosiger ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.