Chambre sociale, 18 janvier 2001 — 99-13.168

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. François X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e Chambre sociale), au profit :

1 / de la Réunion des assureurs maladie (RAM) de Bourges, dont le siège est ...,

2 / de la CAMPL, dont le siège est ... La Défense,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence-Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 23 novembre 2000, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mmes Ramoff, Duvernier, M. Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de la SCP Lesourd, avocat de la Réunion des assureurs maladie de Bourges et de la CAMPL, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu que la Réunion des assureurs maladie (RAM) a délivré à M. X..., avocat, le 13 novembre 1993, une mise en demeure pour les périodes du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990 et du 1er octobre 1990 au 31 mars 1991 d'un montant global de 196 734 francs, puis, le 27 novembre 1990, pour les mêmes périodes, une contrainte d'un montant global ramené après paiement partiel à 181 734 francs ; que M. X... ayant formé opposition à l'encontre de cette contrainte signifiée le 12 novembre 1992, la cour d'appel (Aix-en-Provence, 11 janvier 1999) l'a condamné à payer à la RAM la somme de 74 711,87 francs ;

Attendu que M. X... reproche à la cour d'appel d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance avec exactitude notamment de l'étendue de son obligation ; qu'il s'ensuit que viole les articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui retient la validité de la mise en demeure litigieuse du 9 novembre 1990 tout en constatant qu'elle avait "été délivrée pour un montant supérieur à celui qui était réellement dû" ;

2 / que ne justifie pas légalement sa solution, au regard des articles L.244-2 et L.244-3 du Code de la sécurité sociale, l'arrêt attaqué qui retient que la mise en demeure du 9 novembre 1990 afférente à la période comprise entre le 30 septembre 1990 et le 31 mars 1991 "apparaît" avoir mis M. X... en mesure d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations, sans tenir compte de la constatation du premier juge selon laquelle, en l'état de la confusion résultant du fait que les périodes retenues par la mise en demeure litigieuse en regroupaient en fait cinq dont une prescrite, la RAM ne pouvait y avoir suppléé par des appels et rappels de cotisations eux-mêmes très flous ;

3 / qu'ayant constaté que M. X... sollicitait la confirmation de la décision de première instance, viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui omet de s'expliquer sur cette constatation du premier juge ;

4 / que la RAM ayant demandé la validation de la contrainte subséquente à la mise en demeure du 9 novembre 1990 "concernant la période du 1er octobre 1987 au 30 septembre 1990 et du 1er octobre 1990 au 31 mars 1991 pour un total ramené à 60 020,87 francs en principal et 14 691 francs en majorations de retard", méconnaît les termes du litige et viole les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile l'arrêt attaqué qui valide la contrainte litigieuse concernant les sommes susmentionnées pour une autre période que celle invoquée par la RAM, à savoir celle du 1er octobre 1989 au 30 septembre 1990 et du 1er octobre 1990 au 30 mars 1991, et que cette méconnaissance des termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, est encore caractérisée par le fait que l'arrêt attaqué a prononcé la condamnation -non demandée par la RAM- de M. X... au paiement de la somme de 74 711,87 francs ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que la contrainte a été délivrée le 27 novembre 1990 pour un montant de 181 734 francs et faisait suite à une mise en demeure datée du 9 novembre 1990 et délivrée le 13 novembre 1990 au titre de l'assurance maladie-maternité des travailleurs non salariés pour les périodes comprises entre le 1er octobre 1987 et le 30 septembre 1991 et entre le 1er octobre 1990 et le 31 mars 1991 ; qu'elle a également fait ressortir que, postérieureme