Chambre sociale, 24 janvier 2001 — 98-44.971
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Nicole X..., exerçant sous l'enseigne "Amandine", demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 4 juin 1998 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre sociale), au profit de Mme Evelyne Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2000, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Poisot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Brissier, Finance, conseillers, M. Besson, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Poisot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme Y..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis :
Attendu que Mme Y... a été engagée, le 13 novembre 1993, par Mme X..., en qualité de vendeuse, responsable d'un magasin de vêtements ; qu'à la suite de la rupture de son contrat de travail, elle a saisi le conseil de prud'hommes de diverses demandes ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 4 juin 1998) de l'avoir condamné à payer un arriéré de salaires et de congés payés à la salariée, alors, selon le premier moyen :
1 / qu'en vertu des articles 1315 et 1333 du Code civil, cette dernière ne pouvait voir justifiée sa demande au seul motif qu'elle la formulait et que l'employeur ne pouvait se voir condamné à payer les sommes réclamées au seul motif qu'il reconnaissait devoir ces sommes par l'établissement de fiches de salaire, qui mentionnaient pourtant expressément que ces sommes avaient été réglées en liquide ; que la cour d'appel ne pouvait, malgré les dispositions de l'article 1330 du Code civil, considérer comme restant dues les sommes figurant sur les fiches de paie au motif que l'employeur reconnaissait les avoir dues, sans considérer aussi qu'il attestait dans les mêmes pièces les avoir payées et donc ne plus les devoir et alors, selon le second moyen :
2 / qu'en vertu des articles 1315 et 1348 du Code civil, il n'est pas nécessaire d'établir un écrit pour prouver l'intention du salarié de démissionner ; qu'en l'espèce, la salariée avait déclaré, devant la police municipale appelée sur les lieux le 17 décembre 1993 pour mettre fin à un violent incident, qu'elle ne mettrait plus les pieds dans le magasin, ce qui manifestait sa volonté non équivoque de démissionner ; que l'intéressée, qui avait refusé de signer son contrat de travail, ne pouvait faire autrement que de refuser de signer une lettre de démission, ce qui avait pour conséquence de placer l'employeur dans l'impossibilité de se procurer un écrit prouvant la démission du salarié ; que la brusque rupture du contrat de travail à quelques jours des fêtes de fin d'année ayant eu pour conséquence de désorganiser le magasin, la cour d'appel ne pouvait débouter l'employeur de sa demande de
dommages-intérêts ;
Mais attendu, d'abord, que, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui ne peut être remise en discussion devant la Cour de Cassation, la cour d'appel a constaté que l'employeur n'avait pas versé l'arriéré de salaires et de congés payés réclamés par la salariée ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a constaté que l'incident survenu au magasin le 17 décembre 1993 avait pour origine le non-paiement des salaires, a pu décider que la salariée, en acceptant, par écrit, qu'une somme due pour des achats de vêtements soit déduite de son salaire du mois de décembre 1993, n'avait pas manifesté une volonté non équivoque de démissionner ; qu'enfin, la cour d'appel a exactement décidé que la rupture du contrat de travail résultant d'un manquement de l'employeur à ses obligations, notamment celle de payer à la salariée la rémunération qui lui était due, s'analysait en un licenciement ; que les moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille un.