Chambre sociale, 5 décembre 2000 — 98-45.958
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ... Chelles,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de la société Laiterie de Sevran, dont le siège est zone d'activités Charles de Gaulle, ..., représentée par Me Y..., liquidateur, domicilié ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2000, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Andrich, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de Me Y..., ès qualités, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a été embauché le 6 septembre 1993 en qualité de chauffeur-livreur par la société Laiterie de Sevran ; que, le 25 septembre 1995, il a été licencié pour motif économique ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 21 octobre 1998) d'avoir décidé que le licenciement de M. X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que l'employeur, dans sa lettre de notification du licenciement, vise "une suppression de l'emploi suite à une perte de clientèle" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail, dès lors qu'il ne résulte pas de la lettre de licenciement un motif économique, ni même des difficultés économiques sérieuses impliquant une réduction des effectifs ;
alors,
2 / que la cour d'appel a reconnu que l'employeur avait engagé des chauffeurs qui avaient une qualification que M. X... aurait pu obtenir en suivant une formation, elle en tire la conséquence qu'il n'y en avait pas un besoin permanent dans la catégorie et qu'ainsi, l'employeur peut s'affranchir de l'obligation de reclassement qui pèse sur lui ; cette argumentation est erronée puisque le Code du travail prévoit que l'employeur doit éventuellement prendre en charge différentes mesures telles que la formation, les mutations de postes pour permettre aux salariés de rester dans l'entreprise, fût-ce à temps partiel ;
Mais attendu, d'abord , que la lettre de licenciement, en ce qu'elle indique que le motif du licenciement de M. X... est une suppression d'emploi consécutive à une perte de clientèle, est conforme aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;
Et attendu, ensuite, que la cour d'appel a constaté que le salarié ne pouvait pas être reclassé même après une période d'adaptation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X... de l'action qu'il formait contre la société Laiterie de Sevran pour obtenir le paiement d'une indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'il appartenait à la cour d'appel de vérifier si les congés payés avaient été réglés, dès lors que cette demande avait été formulée ; que les fiches de paie versées au débat ont montré que M. X... n'avait pas reçu le paiement des congés payés qui lui étaient dus, la faute lourde ayant été écartée ;
Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir qu'il n'était pas établi que M. X... n'avait pas été rempli de ses droits ; que le moyen doit être écarté ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille.