Chambre commerciale, 30 janvier 2001 — 98-11.231
Textes visés
- Code des communes R381-9 et R381-10
- Décret 85-491 1985-05-09 art. 3
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Société d'équipement de l'Auvergne (SEAU), société d'économie mixte, dont le siège est PAT La Pardieu, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 novembre 1997 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit de la commune de Thiers, prise en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité à Hôtel de Ville, 63300 Thiers,
défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 décembre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Métivet, conseiller rapporteur, M. Poullain, conseiller, M. Jobard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Métivet, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la Société d'équipement de l'Auvergne, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la commune de Thiers, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 20 novembre 1997), que le maire de la commune de Thiers a assigné la Société anonyme d'économie mixte d'équipement de l'Auvergne (SEAu.), dont elle est actionnaire, aux fins de voir prononcer l'annulation du conseil d'administration et des assemblées générales ordinaire et extraordinaire de la société tenus le 28 juin 1995, faisant valoir que le mandat des membres des conseils municipaux des communes actionnaires de la SEAu. avaient pris fin le 11 juin 1995, date du premier tour des élections municipales, que les mandats des représentants de ces conseils municipaux au sein des sociétés d'économie mixtes avaient pris fin le même jour, que les nouvelles assemblées élues n'avaient pas désigné leurs représentants et qu'ainsi le conseil d'administration et les assemblées générales n'avaient pas été régulièrement tenus, les communes n'y étant pas valablement représentées ;
Attendu que la SEAu. reproche à l'arrêt d'avoir accueilli cette demande alors, selon le moyen :
1 ) que l'article 16, alinéa 2, de ses statuts dispose que "le mandat des représentants des collectivités territoriales prend fin avec celui de l'assemblée qui les a désignés. Toutefois en cas d'expiration de la durée du mandat de cette dernière ou de démission de tous les membres en exercice, le mandat n'expire qu'à la nomination de nouveaux représentants par la nouvelle assemblée" ; que dès lors, les juges du fond, en décidant que le mandat des représentants des collectivités territoriales prenait fin avec celui de l'assemblée qui les a désignés, a dénaturé la clause claire et précise de l'article 16 précitée et violé l'article 1134 du Code civil ;
2 ) que la cour d'appel ne pouvait écarter l'application à l'espèce de l'article 16 de ses statuts, sans s'expliquer sur leur contenu ;
qu'en s'abstenant d'examiner les dispositions précitées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1353 du Code civil et 5 du nouveau Code de procédure civile ;
3 ) qu'en cas de renouvellement des représentants d'une assemblée délibérante d'une collectivité territoriale, le mandat desdits représentants est prorogé jusqu'à la désignation par les nouvelles assemblées de leurs représentants ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles "R 380-9 et R. 380-10 du Code général des collectivités territoriales" et l'article 3, alinéa 3, du décret n° 85- 491 du 9 mai 1985 ;
Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation, que les termes obscurs et ambigus de l'article 16 des statuts de la SEAU, rendaient nécessaire, que la cour d'appel a, par motifs propres et adoptés, estimé, en se référant aux dispositions des articles R. 381-9 et R. 381-10 du Code des communes relatifs à la participation des communes au fonctionnement des sociétés de droit privé et à l'article 3 du décret n° 85-491 du 9 mai 1985, relatif aux modalités de représentation des communes, des départements, des régions et de leurs groupements au conseil d'administration ou au conseil de surveillance des sociétés d'économie mixte locales, que la disposition prévoyant la prorogation du mandat des représentants des collectivités territoriales au conseil d'administration de la SEAu. jusqu'à la nomination de nouveaux représentants par la nouvelle assemblée, ne s'appliquait qu'en cas de démission ou de dissolution de l'assemblée délibérante et ne pouvait être étendue au cas où il est mis fin par la loi au mandat de cette assemblée ; que cette interprétation nécessaire à laquelle a procédé la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, excluait la dénaturation alléguée ;
Attendu, en second lieu,