Troisième chambre civile, 7 février 2001 — 99-14.432
Textes visés
- Code civil 1858
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Monique E..., demeurant ..., ès qualités d'héritière de M. Jacques E..., son père, décédé le 3 janvier 1995,
2 / Mme Julie B..., veuve E..., demeurant ..., ès qualités d'héritière de M. Jacques E..., son père, décédé le 3 janvier 1995,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 février 1999 par la cour d'appel de Nîmes (1re chambre civile), au profit :
1 / de la société Glad, anciennement SCI Bear, dont le siège est ...,
2 / de Mme Véronique F..., épouse D..., demeurant ...,
3 / de Mlle Marion C..., demeurant ...,
4 / de la société DGS, société civile immobilière, dont le siège est ...,
5 / de M. Raymond Y..., demeurant 60 bis, avenue du Dauphiné, 06000 Nice,
6 / de M. Guy Z..., demeurant ...,
7 / de Mme Jeanne X..., épouse Z..., demeurant ...,
8 / de M. Jean-Pierre A..., demeurant 1, plan des Grillons, 30310 Vergèze,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Masson-Daum, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Villien, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mmes Fossaert-Sabatier, Boulanger, conseillers référendaires, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Masson-Daum, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des consorts E..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Glad, de Mme D... et de Mlle C..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef en relevant que Mme Monique E... et Mme Julie B..., veuve E..., avaient été assignées à personne et que la société Glad avait remis l'affaire au rôle après sa radiation ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1858 du Code civil ;
Attendu que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 février 1999), que la société Bear, aux droits de laquelle se trouve la société Glad, ayant acquis un bâtiment placé, selon les stipulations de l'acte de vente, sous le régime de la taxe à la valeur ajoutée, a reçu notification d'un redressement de l'administration fiscale fondé sur le fait que l'immeuble ayant plus de cinq ans au moment de la vente, relevait du régime des droits de mutation ; que la société Glad ainsi que Mme F... et Mlle C..., administrateurs de cette dernière, ont assigné la société civile immobilière DGS (la SCI), venderesse, ainsi que M. Y..., les époux Z..., M. A... ainsi que Mme Monique E... et Mme Julie B..., veuve E..., venant aux droits de M. E..., en leur qualité de porteurs de parts de la SCI, en garantie des conséquences dommageables du dol imputé à la société DGS ;
Attendu que l'arrêt, qui retient que la société DGS a commis une faute dolosive, condamne Mme Monique E... et Mme Julie B..., veuve E..., à garantir la SCI, dans le cas où celle-ci s'avérerait impécunieuse, des conséquences dommageables du dol commis par cette société ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que les conditions légales de poursuites des associés d'une société civile étaient réunies, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné Mme Monique E... et Mme Julie B..., veuve E..., à garantir la SCI DGS, dans le cas où celle-ci s'avérerait impécunieuse, des conséquences dommageables du dol commis par la SCI DGS à l'encontre de la SCI Bear, devenue SCI Glad, et les a condamnées à payer à la SCI Glad la somme de 50 000 francs à titre de dommages-intérêts, à Mme F... la somme de 123 142 francs, à Mlle C... la somme de 88 142 francs à titre de dommages-intérêts, l'arrêt rendu le 9 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne, ensemble, la société Glad, Mme F... et Mlle C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Glad, de Mme F... et de Mlle C...;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille un.