Chambre sociale, 1 février 2001 — 99-13.936

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Chantal X..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus les 9 juin 1998 et 26 janvier 1999 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre A), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 décembre 2000, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Mme Ramoff, MM. Dupuis, Duffau, conseillers, M. Petit, Mme Guilguet-Pauthe, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de Mme X..., de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis, le second pris en ses trois branches :

Attendu que Mme X... a été successivement admise, à compter du mois de février 1990, au régime du congé d'éducation parentale puis, du 12 au 26 septembre 1992, au régime de l'assurance chômage ; que la caisse primaire d'assurance maladie lui a ultérieurement refusé le bénéfice des prestations en espèces du régime de l'assurance maternité pour la période du 3 octobre 1992 au 2 avril 1993 au motif qu'elle ne remplissait pas les conditions requises par l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale ; que la cour d'appel (Versailles, 9 juin 1998 et 26 janvier 1999) a rejeté le recours de l'intéressée ;

Attendu que Mme X... fait grief aux arrêts attaqués d'avoir statué ainsi alors, selon les moyens :

1 / qu'il appartient à la caisse d'assurance maladie qui refuse le versement des prestations en espèces de l'assurance maternité à une assurée bénéficiant antérieurement à la date de son congé de repos prénatal du versement des allocations de base du régime d'assurance chômage, d'établir que la cessation du versement de ces allocations à une date de quelques jours antérieure à celle retenue par la Caisse comme date de début de congé de repos prénatal est intervenue à l'initiative de l'Assedic pour une cause autre que la survenance du congé prénatal ; qu'en décidant cependant qu'il appartenait à Mme X... de rapporter la preuve qu'elle avait perçu jusqu'à la date de début de congé de repos prénatal retenue par la Caisse une indemnisation de l'Assedic, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, violant ainsi les articles 1315 du Code civil et L. 311-5 du Code de la sécurité sociale ;

2 / qu'une personne percevant de l'Assedic l'allocation de base de l'assurance chômage bénéficie du maintien de ses droits aux prestations en espèces du régime obligatoire d'assurance maternité dont elle relevait antérieurement ; qu'en se bornant à constater pour rejeter la demande de Mme X... tendant au paiement des prestations en espèces de l'assurance maternité à compter du 3 octobre 1992, qu'à cette date elle ne percevait plus les indemnités de l'Assedic qui s'étaient interrompues le 26 septembre précédent, sans rechercher, ainsi qu'elle s'y trouvait invitée, si l'interruption du versement des indemnités par l'Assedic à la date du 26 septembre 1992 était justifiée par une cause autre que celle du début de congé de repos prénatal apprécié par l'Assedic à une date différente de celle retenue par la CPAM, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que, par ses conclusions régulièrement déposées, Mme X... avait expressément fait valoir qu'il existe manifestement une divergence entre les appréciations de l'Assedic et de la CPAM sur le début du congé de repos prénatal qui constituait la seule cause d'interruption du versement des prestations de l'Assedic ; qu'en se bornant à constater qu'à la date du 3 octobre 1992, Mme X... ne percevait plus les prestations de l'Assedic sans répondre au moyen qui lui était soumis de ce chef, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions constitutif d'une violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

4 / que, faute d'avoir énoncé les éléments lui permettant de retenir la date du 3 octobre 1992 comme étant celle du début du congé de repos prénatal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 311-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu qu'il appartenait à Mme X..., qui réclamait l'exécution d'une obligation, de prouver, ainsi que l'y avait invitée la cour d'appel dans son arrêt du 9 juin 1998, qu'à l'issue de son congé parental d'éducation, elle bénéfi