Chambre sociale, 18 mars 2003 — 01-40.180

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail R143-2
  • Convention collective du commerce de détail non alimentaire du Bas et du Haut-Rhin, art. 24

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° V 01-40.180 et W 01-40.181 ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois premières branches :

Attendu que Mmes X... et Y... ont été engagées en qualité de vendeuses, respectivement à compter du 7 avril 1996 et du 13 mai 1996 par M. Z..., qui exploite en Alsace un commerce de souvenirs, cadeaux et alcools ; que les deux salariées après avoir démissionné, dans le courant du mois de septembre 1997, ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement, notamment, d'un complément de salaire pour les dimanches et jours fériés travaillés et de dommages et intérêts au titre des repos compensateurs non accordés ;

Attendu que M. Z... fait grief aux arrêts attaqués (Colmar, 9 novembre 2000) de l'avoir condamné à payer à ses salariées des arriérés de salaires pour les dimanches et jours fériés, des dommages et intérêts pour non-paiement des repos hebdomadaires, ainsi qu'une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen :

1 / que l'établissement des éléments essentiels du contrat ou de la relation de travail ne saurait dépendre de leur seule communication au salarié faite par l'employeur qui doit dès lors être autorisé à apporter toute preuve contraire, en démontrant soit que les informations contenues dans la communication sont fausses en elles-mêmes, soit qu'elles ont été démenties par les faits ; qu'en se contentant d'invoquer les mentions figurant sur les contrats de travail, les bulletins de salaire des salariées de M. Z... et en refusant de s'assurer, ainsi qu'elle y était invitée que l'activité principale de l'employeur entrait dans le champ d'application de la convention collective revendiquée par ses salariées et que la mention de cette convention collective ne relevait pas d'une erreur induite par l'attribution par l'INSEE d'un code APE erroné, la cour d'appel a violé, outre la directive 91/533/CEE du Conseil, telle qu'interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes, ensemble les articles 1134 du Code civil et L. 132-1 et R. 143-2 du Code du travail ;

2 / qu'en ne procédant pas à cette recherche, la cour d'appel a, à tout le moins, privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;

3 / que les dispositions de la convention collective du commerce de détail non alimentaire du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ne sont applicables qu'aux salariés appelés à travailler le dimanche dans les conditions prévues par celle-ci, et non à ceux qui pourraient être appelés à travailler le dimanche soit en vertu d'autres autorisations, soit en transgression de ce texte ; qu'en estimant le contraire, la cour d'appel a méconnu ladite convention ;

Mais attendu, d'abord, qu'aux termes de l'article R. 143-2 du Code du travail relatif au bulletin de paie, l'employeur est tenu de porter à la connaissance du salarié la convention collective applicable ; que si, dans les relations collectives de travail, une seule convention collective est applicable, laquelle est déterminée par l'activité principale de l'entreprise, dans les relations individuelles, le salarié, à défaut de se prévaloir de cette convention, peut demander l'application de la convention collective mentionnée sur le bulletin de paie ; que cette mention vaut reconnaissance de l'application de la convention à son égard ; qu'en conséquence la cour d'appel, après avoir constaté que la Convention collective du commerce de détail non alimentaire du Bas-Rhin et du Haut-Rhin était mentionnée sur le contrat de travail et les bulletins de paie des salariées, a décidé à bon droit que celles-ci pouvaient en revendiquer l'application ;

Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a relevé que l'article 21 de la convention collective du commerce de détail non-alimentaire du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, devenu l'article 24 de cette même convention dans sa rédaction applicable à compter du 4 février 1997, prévoit que le travail du dimanche est interdit, sauf exceptions, et que le personnel appelé à travailler le dimanche doit bénéficier d'une majoration de salaire de 100 % et d'un repos compensateur, a exactement décidé que ces dispositions mettent en évidence une obligation pour l'employeur d'appliquer une rémunération majorée devant s'appliquer à tous les dimanches où les salariés sont appelés à travailler ; que par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen, pris en ses trois premières branches, n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatrième et cinquième branches :

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches du moyen dont aucune ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Z... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Z... à verser 700 euros à chacune des salar