Chambre sociale, 13 décembre 2000 — 98-46.322

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Code du travail L122-1

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Louisa X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale), au profit de l'association hospitalière Hospitalor, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2000, où étaient présents : M. Le Roux-Cocheril, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Finance, conseiller, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Guénée-Sourie, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de l'association hospitalière Hospitalor, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X... a été employée en qualité d'infirmière diplômée d'Etat par l'association Hospitalor, du 20 octobre 1993 au 30 septembre 1996, suivant douze contrats à durée déterminée successifs destinés à pourvoir au remplacement de salariées absentes ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale afin de voir requalifier ces contrats de travail en un contrat à durée indéterminée ;

Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Metz, 29 septembre 1998) de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel, qui énonce que pendant ses trois ans d'activité et ses douze contrats de travail, la salariée a conservé la même qualification, apparemment liée au diplôme d'Etat d'infirmière, et le même salaire, quelque soit le remplacement assuré, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, dont il résulte que l'intéressée occupait un emploi permanent de l'entreprise, que ce soit sous forme d'emploi fixe ou d'emploi de remplacement, et a violé l'article L. 121-1 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que les contrats de travail avaient tous été établis pour faire face au remplacement de salariées qu'ils désignaient nommément, et qui étaient effectivement absentes lors des périodes considérées, soit pour cause de maladie, soit pour cause de maternité, soit pour prise de congés payés, a pu décider que ces contrats conclus chacun pour une durée bien délimitée étaient autonomes les uns par rapport aux autres et que leur succession n'avait pas eu pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille.