Chambre sociale, 17 janvier 2001 — 98-22.473

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alexandre X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 octobre 1998 par la cour d'appel de Versailles (1ère chambre civile, section A), au profit de la société Fiduciaire Juridique et Fiscale de France dite FIDAL, dont le siège social est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 22 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, MM. Frouin, Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Fiduciaire Juridique et Fiscale de France, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les deux moyens réunis :

Attendu que M. X... est entré en qualité d'avocat salarié au sein de la société Fidal le 6 décembre 1991 ; qu'il a démissionné le 21 février 1997, ouvrant ainsi, aux termes de la convention collective applicable, un préavis de 3 mois ; que cependant l'exécution du préavis a pris fin le 31 mars 1997 et le salarié est entré dès le lendemain au service d'une autre société ; que la société Fidal a alors refusé de lui payer l'indemnité de préavis pour la période non exécutée ainsi que le montant prorata temporis pour cette même période d'une prime de bonus liée aux performances du salarié, en invoquant qu'un accord était intervenu pour abréger le préavis, alors que le salarié pour sa part soutenait que cette date avait été retenue sur proposition de la société qui l'avait dispensée d'exécuter ce reliquat ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Versailles, 8 octobre 1998) de l'avoir débouté de ses demandes au titre du reliquat de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de bonus afférente à ce reliquat, alors, selon les moyens, que nul ne peut se constituer une preuve à lui-même, qu'en se fondant sur des courriers établis unilatéralement par la FIDAL, dont l'un établi après coup, pour estimer que les parties étaient convenues entre elles que M. X... serait dispensé de poursuivre l'exécution de son préavis ce qui aurait dispensé la FIDAL de le régler, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;

alors que l'exécution du préavis étant pour le salarié à la fois une obligation et un droit, le juge doit caractériser les actes du salarié démissionnaire manifestant sans équivoque sa volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis ; qu'en s'abstenant de relever le moindre acte de M. X... caractérisant sa volonté non équivoque de ne pas poursuivre l'exécution de son préavis, la cour d'appel a violé l'article L. 122-8 du Code du travail ; alors qu'il incombe à celui qui se prétend libéré d'apporter la preuve du fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'il incombait dès lors à la FIDAL qui se prétendait libérée de son obligation conventionnelle de payer l'indemnité de préavis d'apporter la preuve de la volonté non équivoque de M. X... de ne pas poursuivre l'exécution de son préavis ; qu'en s'abstenant de relever une telle preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ; et alors enfin que la cassation qui ne manquera pas d'intervenir sur le préavis dû à M. X... entraînera, par voie de conséquence, la cassation du bonus dû à M. X..., au mois de mars 1997 et non à la date du 21 mai 1997, ce en application de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel s'est fondée non seulement sur une lettre établie par la société Fidal, mais aussi sur la lettre de démission du salarié, ainsi que sur le fait qu'il était entré dès son départ au service d'un autre cabinet ; qu'en l'état de ces constatations, c'est sans méconnaître les règles relatives à la preuve, qu'elle a retenu par une interprétation souveraine que la commune intention des parties était non pas de dispenser le salarié d'exécuter le reliquat du préavis mais d'avancer la date d'expiration de celui-ci, ce qui dispensait l'employeur de payer l'indemnité afférente à la période de travail non exécutée et ses accessoires ; que les moyens ne sont pas fondés ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Fidal ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix sept janvier deux mille un.