Troisième chambre civile, 27 février 2001 — 99-14.509

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Code civil 1134

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Antoine X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (23e chambre civile, section A), au profit du syndicat des copropriétaires du ..., représenté par son syndic, la société anonyme Louis Reich, dont le siège est ...,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 janvier 2001, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Chemin, conseiller rapporteur, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Chemin, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de M. X..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat du syndicat des copropriétaires du ..., les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du Code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 mars 1999) que M. X... ayant acquis par acte du 19 juillet 1994 un lot au sixième étage d'un immeuble en copropriété, le syndicat des copropriétaires l'a assigné en paiement de diverses sommes au titre de charges arriérées et en particulier en paiement de travaux sur parties privatives complémentaires du ravalement décidé lors de l'assemblée générale du 15 juin 1994, exécutés courant 1995 ;

Attendu que pour accueillir la demande du syndicat à concurrence du coût du joint d'étanchéité du balcon du 6e étage, du traitement de peintures du garde corps et du revêtement des sols et balcons, l'arrêt retient que si l'assemblée générale du 15 juin 1994 a, dans sa huitième résolution, voté la dépense de travaux de ravalement pour un montant incluant les travaux afférents à certaines parties privatives, elle n'a pas en même temps arrêté l'échéancier en prévoyant les appels de fonds, qu'il en résulte que les sommes dues en vertu de cette décision ne pouvaient incomber à la venderesse mais seulement à M. X... auprès duquel les appels de fonds n'ont été faits que le 31 octobre 1995 ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'il était précisé dans la 13e décision de la même assemblée générale que pour permettre le financement des travaux de ravalement qui venaient d'être votés pour un montant global, les copropriétaires autorisaient le syndic à présenter des appels de fonds provisionnels par tiers du montant du marché les 1er janvier, 1er avril et 1er juillet 1995, ce dont il découlait que la créance du syndicat à l'égard de l'ancien copropriétaire était certaine, liquide, exigible à la date de la notification au syndic de la mutation intervenue, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis du procès-verbal de l'assemblée générale du 15 juin 1994, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer au syndicat la somme de 18 260, 36 francs au titre des travaux relatifs au balcon, l'arrêt rendu le 3 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne le syndicat des copropriétaires du ... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande du syndicat des copropriétaires du ... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept février deux mille un.